Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 21/11/1996
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le régime d'exonération des biens professionnels, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, les biens professionnels font partie des biens exonérés, au même titre que les oeuvres d'art, les droits de la propriété intellectuelle, et de la valeur de capitalisation des rentes viagères. Plusieurs types de biens professionnels rentrent dans le champ de l'exonération : les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal et sous la forme individuelle, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, à condition, pour les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, que le propriétaire de titres y exerce son activité principale, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, que le propriétaire y exerce effectivement les fonctions de dirigeant et détienne 25 % au moins du capital de la société ; les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants ; et les droits sociaux détenus dans la société créée pour le rachat d'une entreprise par ses salariés dans la limite de 1 MF. L'exonération des biens professionnels est unique dans les pays disposant d'un impôt annuel sur l'activité nette, où l'on constate plutôt des phénomènes de double imposition lorsque, comme en Allemagne, les entreprises sont également elles-mêmes soumises à cet impôt. Elle constitue, en France, une des difficultés majeures de la mise en oeuvre de l'ISF. A cet égard, la notion de biens professionnels est difficile à définir de manière claire et incontestable, ce qui se traduit par un abondant contentieux. En outre, il convient de noter que le fait que l'exonération des biens professionnels soit liée à celui d'exercer effectivement une fonction de dirigeant de la société incite certaines personnes âgées à continuer à exercer des fonctions de présidents ou de directeurs généraux de sociétés pour des raisons fiscales au détriment du dynamisme des équipes dirigeantes. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend, d'une part, oeuvrer à une meilleure définition de la notion de biens professionnels et, d'autre part, limiter le bénéfice de l'exonération des biens professionnels, en fixant un âge (par exemple soixante-dix ans) au-delà duquel il n'est plus possible de bénéficier de l'exonération.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/03/1997
Réponse. - Les articles 885 N et suivants du code général des impôts ont pour objet de définir la notion de biens professionnels afin d'exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune les seuls biens indispendables à l'exercice de l'activité professionnelle principale de leur détenteur. Le nombre de critères utilisés doit s'apprécier au regard de la variété des situations qui sont susceptibles de se présenter et tient compte, notamment, des différentes formes, individuelle ou sociale, sous lesquelles l'activité peut être exercée. Compte tenu de l'enjeu fiscal de la qualification de biens professionnels et de la distinction très délicate à opérer entre les simples placements financiers et les investissements nécessaires ou réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, la définition des biens professionnels nécessite une extrême précision à laquelle répond la législation actuelle. Sur le second point évoqué, relatif à l'institution d'une limite d'âge pour le bénéfice de l'exonération des biens professionnels, cette mesure n'est pas envisagée dès lors qu'elle poserait des difficultés au regard du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, elle ne permettrait sans doute pas d'atteindre l'objectif recherché, la poursuite d'une activité professionnelle par un dirigeant au-delà d'une certain âge résultant, dans la majorité des cas, d'une volonté individuelle et non d'une contrainte fiscale. A cet égard, les dispositions de l'article 885 O quinquies du code général des impôts prévoient, d'ores et déjà, un dispositif spécifique destiné à ne pas pénaliser au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune les anciens dirigeants qui cessent leur activité et qui acceptent de transmettre dans certaines conditions le contrôle de leur entreprise.
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