Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 21/11/1996

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les insuffisances de l'article L. 324-13 du code du travail. En effet, si cet article permet l'échange d'informations entre agents verbalisateurs dans la lutte contre le travail illégal, il ne semble pas autoriser l'accès à des éléments d'une procédure pénale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses réflexions sur ce point.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les insuffisances de l'article L. 324-13 du code du travail. Ce texte, qui organise un échange d'informations et de documents entre les agents habilités à relever l'infraction de travail clandestin, constitue un instrument indispensable du dispositif interministériel de lutte contre le travail clandestin. Il contribue en effet à l'amélioration de la qualité des procédures et facilite la mise en oeuvre du recouvrement des sommes éludées du fait de cette délinquance. La circulaire du 9 novembre 1992, relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et à l'application des dispositions de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991, précise d'ailleurs que le développement souhaité par les pouvoirs publics de la collaboration interministérielle entre les services habilités à relever l'infraction de travail clandestin doit conduire à donner la portée la plus large possible aux dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail. Cependant, les services de contrôle associés à la lutte contre le travail clandestin ont parfois des interprétations divergentes de ce texte. Cette situation peut s'expliquer notamment par le fait que ces services n'interviennent pas tous dans le même cadre et qu'ils disposent de pouvoirs très différents. C'est ainsi que, comme le souligne fort justement l'honorable parlementaire, la question se pose de savoir si l'article L. 324-13 du code du travail peut constituer une dérogation au principe du secret de l'enquête et de l'instruction, et s'il permet de transmettre des éléments d'une procédure pénale, sans accord préalable du procureur de la République. Afin de garantir aux services une certaine sécurité juridique, tout en s'assurant que les principes gouvernant la procédure pénale sont respectés, la mission de liaison interministérielle de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre (MILUTMO) a consulté les différents ministères dont dépendent les services de contrôle, ainsi que la chancellerie, afin de connaître leur position sur cette question. L'analyse des réponses a fait apparaître que les interprétations et les pratiques peuvent varier d'une administration et d'une région à l'autre. L'ensemble des administrations interrogées plaident toutefois pour une clarification de l'interprétation de ce texte, dans l'intérêt même de la lutte contre le travail illégal. C'est pourquoi cette question sera rapidement soumise à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui sera prochainement appelée à rassembler l'ensemble des responsables nationaux des services impliqués dans la lutte contre le travail illégal. Cette commission, dont la création a été décidée par le Premier ministre dans le cadre de la réorganisation du dispositif interministériel de coordination, sera présidée par Mme le ministre délégué pour l'emploi, et devrait débuter ses travaux sitôt publié le décret relatif à cette réorganisation.

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