Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/11/1996
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une initiative récente incitant les Français à demander le remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG). L'argumentation consiste à préciser que les citoyens français résidant en France et travaillant dans un autre Etat de la Communauté européenne (travailleurs frontaliers) ne sont pas soumis à la CSG et que les citoyens, résidant en France, des autres Etats de la Communauté européenne et disposant dans leur pays d'une assurance maladie n'y sont pas soumis non plus. Evoquant le traité de Rome qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, les auteurs de cette proposition estiment que " la CSG est appliquée aux Français dans la plus complète illégalité ". Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'examen de cette initiative.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/04/1997
Réponse. - Toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile fiscal et travaillent en France sont redevables de la CSG qui est une imposition selon le droit français. Il en est de même pour toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile fiscal en France mais travaillent à l'étranger. Il n'y a donc en la matière aucune discrimination entre les ressortissants français et ceux d'autres pays de l'Union européenne. S'agissant des revenus provenant d'activités exercées dans les autres pays membres de l'Union que la France, la Commission de la communauté européenne a estimé que la CSG était un prélèvement social et qu'en conséquence les personnes résidant en France et relevant, en application de la législation européenne, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, ne pouvaient être assujetties à la CSG. Le gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, de suspendre le recouvrement de la contribution auprès des personnes fiscalement domiciliées en France et titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause l'assujettissement de ces personnes à la contribution prévue par la loi. Elle traduit seulement la volonté du Gouvernement de rechercher des modalités de recouvrement fondées, juridiquement, de manière précise, et, en pratique, mieux adaptées à la situation particulière des travailleurs frontaliers. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de rembourser les sommes déjà versées au titre de la CSG. Lorsque les modalités de paiement auront été définies et le recouvrement repris, il en sera tenu compte afin que les travaillleurs frontaliers qui se sont acquittés de la CSG ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui n'ont effectué aucun versement.
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