Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 21/11/1996
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'application des dispositions de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 reconnaissant aux combattants de la Résistance la qualité de volontaires et, ainsi, le bénéfice des 10 jours de bonification. Les organisations départementales d'anciens combattants de la Résistance constatent des manquements dans cette prise en compte. Il lui demande de lui indiquer les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour le respect effectif des mesures votées.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/01/1997
Réponse. - La loi no 89-295 du 10 mai 1989 mettant fin à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a levé la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951, en ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté de demande dans les délais impartis. Mais, s'il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. Tel est l'objet du décret no 89-771 du 19 octobre 1989 qui subordonne son attribution à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance en conformité avec des témoignages ou des déclarations antérieurs. Ce faisant, la loi et ses textes d'application n'ont fait que confirmer une préoccupation précisée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat et exprimée par le législateur dès la loi du 25 mars 1949 qui a institué le titre de combattant volontaire de la Résistance. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut donc être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une époque où un certain " révisionnisme " historique tend à minimiser, voire à nier les crimes hitlériens et par conséquent la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie. Saisie d'un recours par une association d'anciens combattants résistants, la Haute Assemblée a confirmé la légalité de ces textes dans une décision du 28 avril 1993, mettant ainsi fin à la contestation. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 2 de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant a institué une bonification de 10 jours pour engagement volontaire en faveur des personnes qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif dans la Résistance exigé par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et qui ont commencé à servir dans la Résistance avant la date prévue par les textes.
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