Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 14/11/1996
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités de répartition de la dotation globale d'équipement versée aux communes de moins de 20 000 habitants en application de la loi no 96-241 du 26 mars 1996. Ces communes, compte tenu de leur taille et de la modestie de leur budget, ne réalisent pas de manière régulière des investissements très importants. Néanmoins, lorsqu'une commune de ce type entreprend, par exemple, la construction d'un bâtiment d'un coût relativement important, les préfets demandent parfois aux maires de phaser leurs projets en tranches fonctionnelles, ce qui s'avère, en général, difficilement compatible avec la cohérence des projets, la maîtrise du prix de revient et amène à différer dans le temps des travaux d'intérêt général que les habitants et les entreprises du bâtiment attendent avec impatience. En effet, les enveloppes financières que les préfets ont la tâche de répartir au titre de la DGE sur ce type d'actions étant limitées, il est fréquent que le projet d'investissement d'une commune ne puisse être intégralement pris en compte. Le phasage des travaux pourrait alors être considéré comme un moyen pour les communes de toucher une part de DGE d'un niveau correct cumulée sur plusieurs exercices budgétaires. Or, ce type de phasage n'est réalisable que de manière exceptionnelle et comporte les inconvénients énoncés ci-dessus pour le maître d'ouvrage. Sans méconnaître le principe d'annualité budgétaire, il lui demande donc s'il n'est pas concevable de mettre en place la possibilité d'un phasage ou d'un étalement pluriannuel de la DGE plutôt qu'un phasage des projets.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/06/1997
Réponse. - La dotation globale d'équipement (DGE) des communes est régie notamment par les articles L. 2334-32 à 39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié. Elle est attribuée chaque année aux communes et à leurs groupements sous la forme de subventions par opération par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale d'élus qui fixe les catégories d'opérations prioritaires et les fourchettes de taux de subvention, entre 20 % et 60 %. Le montant de l'enveloppe départementale annuelle de la DGE des communes est notifié à chaque département, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2334-34 du CGCT, au cours du premier trimestre de l'année civile, et, dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux. Mettre en place un système d'échelonnement de la DGE sur plusieurs exercices budgétaires ne paraît pas envisageable. Il y a, en effet, tout lieu de penser que, compte tenu des règles précitées qui régissent la dotation, les communes et leurs groupements éligibles, les catégories d'opérations prioritaires et les bénéficiaires varient d'une année sur l'autre, empêchant toute programmation sur plusieurs années. Par ailleurs, il n'est pas exclu que des cas particuliers, résultant de situations exceptionnelles locales, soient à l'origine de retards plus notables dans l'attribution des subventions programmées. Pour le cas où la situation observée par l'honorable parlementaire viserait un tel cas, les services du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation se tiennent à sa disposition pour examiner le problème spécifique qu'il voudra leur exposer.
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