Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 14/11/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'enseignants exerçant leur activité au sein d'établissements d'enseignement privé sous contrat. Il semblerait qu'une différence de traitement en matière de retraite et de cotisations salariales soit établie entre les enseignants du secteur privé et les enseignants du secteur public. La loi Debré no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée précise en son article 15 que les conditions de cessation d'activité des maîtres sous contrat ou agrément définitif sont alignées sur celles des fonctionnaires. La parité des situations devait être établie le 25 novembre 1982 afin d'assurer une égalité de traitement entre les deux catégories d'enseignants. Or, il apparaît aujourd'hui que tel n'est pas le cas puisque des disparités s'accentuent pour le montant des pensions et plus encore pour le montant des cotisations salariales de retraite. A titre d'exemple, un instituteur fonctionnaire (9e échelon) cotisera, pour 1996, 11 086 francs alors qu'un instituteur sous contrat cotisera 16 029 francs. Bien qu'ils cotisent davantage, les maîtres de l'enseignement privé continuent de percevoir une pension de retraite inférieure dans tous les cas à leurs collègues du secteur public. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate situation et la nature des mesures envisagées afin de rétablir une parité de traitement conforme aux aspirations des enseignants exerçant leur métier dans le secteur privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celles des maîtres des établissements d'enseignement privé qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privé peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du premier ou du second degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à retraite complémentaire plus conséquents. Il convient de souligner, enfin, que les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.

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