Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 07/11/1996

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les droits et obligations des communes en matière d'aires de stationnement aménagées pour les gens du voyage. En effet, la loi dite Besson no 90-449, du 31 mai 1990, fait l'obligation aux collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants de prévoir des sites d'accueil réservés aux populations nomades. Aucune indication n'est donnée dans cette loi pour les communes de taille plus modeste dans le cas où celles-ci ne disposent pas de terrains disponibles pour organiser un stationnement important dans des conditions de salubrité et de sécurité exigibles. Par ailleurs, l'aménagement de telles aires représente pour ces communes un coût élevé. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les droits et obligations des communes de moins de 5 000 habitants dans le domaine de l'accueil des gens du voyage.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1997

Réponse. - Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que l'arrêt " Ville de Lille " du Conseil d'Etat (2 décembre 1983, Lebon, p. 470) juge que les dispositions du code des communes régissant les pouvoirs de police générale des maires (actuel article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) fondent les maires à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu'elles ne créent un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, sans toutefois que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions puissent comporter une interdiction totale de stationnement et de séjour, ni aboutir en fait à une impossibilité pour les gens du voyage de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire. La doctrine interministérielle conseille aux maires de cette catégorie de communes d'ouvrir sur leur territoire un terrain de passage officiellement désigné et matérialisé pourvu d'un équipement minimum : mise en place d'une adduction d'eau et d'un enlèvement régulier des ordures ménagères. Lorsqu'un terrain de passage répondant à ces critères aura été ouvert sur le territoire communal, le maire intéressé pourra interdire le stationnement des caravanes sur les autres parcelles du domaine communal sans encourir une sanction de la juridiction administrative. Il convient cependant de prêter attention aux besoins de halte habituellement recensés (tels qu'ils peuvent avoir été repérés dans le contenu du schéma départemental d'accueil des gens du voyage), et il est opportun que le terrain de passage prenne en compte cette demande habituelle de halte. Le régime applicable au stationnement des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est commenté - pour les communes de moins de cinq mille habitants - par la circulaire no 86-370 du 16 décembre 1986 du ministre de l'intérieur toujours applicable à ce jour. L'évacuation de caravanes en stationnement irrégulier requiert la saisine d'un juge administratif ou judiciaire selon le statut du terrain indûment occupé. Le propriétaire du terrain doit obtenir une décision de justice portant évacuation des caravanes et de leurs occupants, compte tenu du principe d'inviolabilité du domicile qui ne se limite pas à l'habitat sédentaire. Le propriétaire du terrain par l'office d'un huissier peut alors saisir le préfet ou le sous-préfet d'une demande de concours de la force publique. L'intervention directe des forces de l'ordre sans recours préalable au juge n'est admissible qu'en cas d'urgence sous le contrôle des tribunaux. Le groupe interministériel de réflexion et de proposition sur les gens du voyage constitué depuis le 6 mars 1996 examine, à la demande de M. le Premier ministre, tout ce qui a trait aux conditions de stationnement dans les communes : accroissement du dispositif pénal réprimant le stationnement sauvage, expertise d'un soutien technique et financier accru à l'appui de la réalisation des aires et amélioration de la planification des grands rassemblements à caractère religieux. Il est également envisagé par le groupe interministériel de donner la faculté au maire de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir ordonner l'évacuation de caravanes irrégulièrement stationnées sur un terrain privé lorsque ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La procédure sera aménagée de telle sorte que soit assuré le respect des droits du propriétaire. Diverses propositions en ce sens seront prochainement présentées au Premier ministre. ; Premier ministre.

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