Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 31/10/1996
M. Paul Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les dispositions de l'article L. 16 de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires. Cet article précise que le Gouvernement est tenu, dès lors qu'un décret porte réforme statutaire, de prendre également les mêmes dispositions pour les inactifs. Or, il constate aujourd'hui une remise en cause de cette notion d'assimilation ou de répercussion dans une circulaire interne au ministère qui précise que le Gouvernement n'est pas tenu de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs. Cette disposition remet en cause le lien qui existait entre la carrière de l'actif et la retraite et que consacre le code des pensions. En conséquence, il lui demande comment le Gouvernement compte reconsidérer la situation de ces retraités et veiller à l'assimilation des pensions de retraite par rapport aux revalorisations accordées aux actifs.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/01/1997
Réponse. - La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire en faveur des actifs est effectuée en application du principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, cet article prévoit qu'en cas de réforme statutaire, l'indice qui sert de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau a pour objet d'établir, en vue de la révision des pensions, les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. En effet, ce dispositif ne peut ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, a entraîné la rupture du lien avec l'administration. Il en résulte que les fonctionnaires retraités ne peuvent pas faire l'objet d'un avancement et que le mécanisme de péréquation applicable en cas de réforme statutaire n'implique pas nécessairement la prise en compte, à l'occasion de telles réformes, de l'ancienneté acquise par les intéressés dans leur dernier grade ou échelon. Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire n'implique pas à proprement parler reclassés. Leur ancien grade est assimilé au nouveau grade en vue de permettre la révision de leur pension dans le cadre de la réforme statutaire et, le cas échéant, ultérieurement à l'occasion de nouvelles réformes. Les retraités ne peuvent par conséquent pas se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes, confirmés à de nombreuses reprises par la juridiction administrative et rappelés par la circulaire no 6 C-96-273-CC-CG du 5 juillet 1993, n'impose donc pas qu'un reclassement doive nécessairement se traduire par une majoration du montant de la pension pour les retraités en homothétie avec les gains indiciaires dont sont bénéficiaires les actifs suite aux reclassements opérés. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code dse pensions civiles et militaires de retraite, a eu pour effet de générer une croissance des pensions servies de 0,5 % par an en moyenne au cours des cinq dernières années.
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