Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 31/10/1996
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation d'un loueur de locaux nus à usage professionnel qui opterait pour le paiement de la TVA alors que l'immeuble a été construit depuis déjà plusieurs années. Dans cette hypothèse, l'intéressé est astreint à déclarer la livraison à soi-même prévue à l'article 257-8 du code général des impôts. La question posée est de savoir si les règles relatives aux nouveaux redevables doivent s'appliquer. En d'autres termes, la taxe récupérable déterminée lors de la livraison à soi-même doit-elle être diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis l'acquisition ou l'achèvement de l'immeuble (article 226 de l'annexe II au code général des impôts).
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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/02/1997
Réponse. - Conformément à l'article 226-3o de l'annexe II au code général des impôts, un bailleur de locaux nus à usage professionnel qui exerce, au titre d'un immeuble en cours d'utilisation, l'option visée à l'article 260-2o du code général des impôts, se voit reconnaître, en matière de TVA, un droit à déduction afférent à cet immeuble, appelé crédit de départ. Ce crédit de départ est calculé par référence à la taxe due, en application de l'article 257-8o du code général des impôts, au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble exigible à la date d'effet de l'option. Il est égal au montant de la taxe due au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble en cours d'utilisation diminué d'un abattement par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble si ce dernier a été construit par le bailleur. Il est rappelé que, pour les immeubles acquis, livrés ou apportés, à compter du 1er janvier 1996, ce calcul s'effectue en principe par vingtièmes (cf. Bulletin officiel des impôts 3 D-1-96).
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