Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 31/10/1996

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sur la loi d'orientation no 95-115 du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire. L'article 21 du chapitre V, section IV, prévoit l'élaboration d'un schéma d'organisation sanitaire qui se doit d'assurer une répartition équilibrée de l'offre sanitaire et veille à l'égalité des conditions d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire et au maintien des établissements de proximité. Cette disposition a-t-elle fait l'objet de textes d'application ? Et, dans la négative, quelle portée souhaite lui attribuer le ministère de l'aménagement du territoire ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/02/1997

Réponse. - Le schéma national d'organisation sanitaire prévu par l'article 21 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est destiné, selon les termes de l'article 10 de la même loi, à préciser pour le secteur de la santé les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire qui sera présenté au Parlement en 1997. Le schéma d'organisation sanitaire n'a pas encore fait l'objet de textes réglementaires. Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire dégagera les principes directeurs du schéma sectoriel en proposant, par des politiques coordonnées et une amélioration de la connaissance des besoins sanitaires, des mesures permettant une meilleure répartition de l'ensemble des moyens sur le territoire, une meilleure prise en compte des besoins de proximité, grâce notamment à la télémédecine. Conformément à l'article 2 de la loi du 4 février 1995, le projet de schéma national sera prochainement soumis, pour avis, aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Il sera également soumis au Conseil économique et social et au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.

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