Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 24/10/1996
Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la note de service no 96-193 du 11 juillet 1996 parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cette note est relative aux concours de recrutement des personnels enseignants des lycées et collèges. Toutefois, elle ne permet pas aux non-titulaires en fonction à l'étranger de se présenter aux concours internes et aux concours spécifiques. Cette mesure discriminatoire est en totale opposition avec l'article 25 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 qui stipule que les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignant titulaires de l'éducation nationale dans les mêmes conditions que les non-titulaires exerçant en France. De plus, elle écarte de son champ d'action les personnels exerçant dans les établissements du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger alors qu'ils sont employés par des établissements représentant le service public d'enseignement de la France à l'étranger. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin que les enseignants non titulaires à l'étranger puissent se présenter dès cette année aux concours internes et spécifiques.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1996
Réponse. - L'article 25 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996, portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, qui ouvre les concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires aux enseigants non titulaires des établissements scolaires français à l'étranger n'est pas directement applicable. Ces dispositions législatives de portée générale requièrent pour entrer en vigueur, l'intervention du pouvoir réglementaire. La note de service du 11 juillet 1996, relative aux concours de recrutement des personnels enseignants des lycées et collèges, dont l'objet est d'interpréter les dispositions règlementaires en vigueur, ne saurait, dans ses dispositions, fixer de nouvelles règles s'appliquant aux candidats aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires, sauf à encourir sur ce point la censure du juge administratif.
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