Question de M. CAMOIN Jean-Pierre (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 24/10/1996

M. Jean-Pierre Camoin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels retraités de l'éducation nationale. En vertu de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires de retraite, il est précisé que : " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément au tableau annexé au décret déterminant les modifications de cette réforme ". Or il apparaît que les reclassements indiciaires obtenus par les retraités ne sont pas répercutés sur leurs pensions malgré le principe de péréquation inscrit dans la loi, et cela en raison de l'application d'une circulaire interne du ministère du budget, jamais publiée, remettant en cause cette assimilation. Il lui demande s'il entend remettre en cause cette circulaire pénalisante pour les retraités et qui va à l'encontre des dispositions législatives.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1996

Réponse. - Les règles établies en matière de révision des indices servant au calcul des pensions de retraite répondent à des contraintes législatives et réglementaires précises. Les retraités bénéficient des réformes statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine quand elles ont été appliquées à tous les actifs du grade auquel ils appartenaient. Ce n'est qu'alors que peut s'opérer la révision des pensions, conformément à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires qui précise que l'indice de traitement des intéressés est " fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les conditions de cette réforme ". Ce dispositif emporte deux conséquences. D'une part, il n'est pas possible d'anticiper sur l'achèvement d'un plan d'intégration de fonctionnaires à des niveaux supérieurs de rémunération au bénéfice des seuls personnels retraités. Une telle mesure conférerait à ces derniers un avantage par rapport aux fonctionnaires en activité, lesquels font l'objet de procédures sélectives de promotion. D'autre part, l'application de l'article L. 16 ne fait pas obligation d'étendre aux retraités toutes les mesures d'amélioration de carrière consenties aux fonctionnaires en activité, ce qui viderait de son sens le principe même du tableau d'assimilation, en réduisant sa portée à une simple transposition de la situation des actifs. Ces dispositions de nature législative s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, pour les personnels administratifs de catégorie A dont les indices de fin de carrière ont été revalorisés en application du protocole d'accord sur la refonte de la grille, les mesures d'assimilation concernant les retraités n'ont pas été alignées sur celles retenues pour le reclassement de leurs collègues en activité.

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