Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 24/10/1996
M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations exprimées par les journalistes au regard des dispositions du projet de loi de finances pour 1997 les concernant. La suppression envisagée de la déduction fiscale dont ils bénéficient, au titre de leurs frais professionnels, provoque leur inquiétude. Les intéressés observent que le plafonnement à 50 000 francs de cette déduction forfaitaire la destine principalement aux journalistes disposant des revenus les plus modestes. Le revenu moyen des journalistes de province étant proche de 12 000 francs par mois, un grand nombre d'entre eux seraient donc lourdement pénalisés, alors même que la profession est déjà dans une situation préoccupante. Une telle mesure aurait donc des conséquences particulièrement néfastes, surtout si l'on prend en compte le rôle fondamental que joue la presse quotidienne régionale en terme d'aménagement du territoire. C'est pourquoi il convient de favoriser le retrait d'une telle mesure ou d'envisager la mise en oeuvre de dispositions susceptibles d'atténuer les effets négatifs sur le pouvoir d'achat des contribuables les plus pénalisés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/02/1997
Réponse. - Les déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels ont été intituées à l'origine, c'est-à-dire le plus souvent il y a cinquante ans, pour prendre en compte la situation des salariés appartenant à des professions supportant des frais plus élevés que la moyenne des salariés. C'est ainsi que les journalistes bénéficient d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % en application d'un arrêté de 1934. Ces déductions supplémentaires avaient alors une légitimité qu'elles ont perdu au fil du temps dès lors que les conditions d'exercice des activités concernées ont considérablement évolué et surtout que les frais auxquels ces déductions étaient réputées correspondre sont pour l'essentiel désormais pris en charge par les employeurs. Leur suppression, qui a été adoptée par le Parlementdans le cadre de la loi de finances pour 1997, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1996, s'effectuera progressivement à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. Elle concerne plus d'une centaine de professions et s'inscrit dans le cadre de la profonde réforme de l'impôt sur le revenu engagée sur cinq ans par la loi de finances précitée, qui vise tout à la fois à alléger, simplifier et rendre plus équitable cet impôt. Cela étant, le Gouvernement a reconnu que la situation des journalistes présente des particularités au regard de cette mesure d'application générale. C'est pourquoi, bien que les effets de la suppression de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % dont bénéficient les intéressés soient sensiblement atténués par la baisse de l'ensemble des taux du barème de l'impôt sur le revenu, l'article 88 de la loi de finances pour 1997, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, a créé un fonds budgétaire dont la vocation est de compenser la hausse ce leur impôt que subiront au terme de la réforme certains journalistes, principalement les journalistes célibataires. Les modalités pratiques d'application de ce mécanisme de compensation font actuellement l'objet d'une concertation, menée sous l'égide de M. Jacques Bonnet, président de chambre à la Cour des comptes, avec les organisations représentatives des journalistes, dont les résultats seront portés à la connaissance de la représentation nationale. Enfin, il est rappelé que la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu sera sans incidence pour celui des cotisations sociales à la charge tant des entreprises de presse que des journalistes. Un arrêté en ce sens a été conjointement pris le 30 décembre 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales et par le ministre délégué au budget. Cet arrêté est publié au Journal officiel du 31 décembre 1996.
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