Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 24/10/1996
M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'allocation annuelle de vétérance versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli en cette qualité au moins vingt ans de services effectifs. Il lui rappelle que le montant maximum annuel fixé par arrêté du ministère de l'intérieur et celui des finances n'est que de 1 852 francs, ce qui, au regard des risques encourus et de l'amplitude du travail fourni, semble totalement inadapté. Il lui précise en outre que, dans les départements du Sud-Est, certains conseils généraux ont décidé d'aller au-delà de cette somme et d'allouer une subvention à l'Union départementale des sapeurs-pompiers qui redistribue cette indemnité aux personnes concernées. Il indique enfin que la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur dénonce ces initiatives, créant une injustice envers les sapeurs pompiers des quinze départements membres de l'entente interdépartementale en vue de la protection des forêts contre l'incendie, alors que la sollicitation des sauveteurs en région méditerranéenne est dix fois plus importante, du fait des feux de forêt, que dans les autres départements. Il lui demande dans quelles mesures le Gouvernement entend prendre en compte cette inégalité, et si celle-ci sera réparée dans le cadre des décrets d'application de la loi encourageant le volontariat qui vient d'être adoptée par le Parlement.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/12/1996
Réponse. - Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être sollicités fréquemment dans les départements du sud-est de la France, notamment pendant la période d'été en raison des risques liés aux incendies de forêts. Toutefois, ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1971, portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels, " lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités territoriales concernées ". Cette mesure qui s'inscrit dans un cadre réglementaire, permet la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers en activité au regard des risques encourus. S'agissant de l'allocation de vétérance, les dispositions, figurant au titre II de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, répondant au souci de fixer des règles claires destinées à mettre fin à la très grande diversité et au manque de transparence des modalités actuelles de versement. Le législateur a toutefois veillé à préserver la situation des vétérans sapeurs-pompiers qui auraient pu souffrir de l'application de la loi nouvelle, prévue au 1er janvier 1998. Ainsi, leurs collectivités d'emplois pourront décider de maintenir à leur profit le niveau de l'allocation perçue au 1er janvier 1995. Le financement du coût de l'allocation de vétérance qui devra tenir compte de la situation particulière de chaque collectivité locale, fait actuellement l'objet d'une étude et sera examiné en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés. Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat précisera, dans le courant de l'année 1997, les modalités d'application relatives au calcul et au versement de l'allocation de vétérance. Enfin, la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 institue un régime national de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires pour les accidents survenus ou les maladies contractées en service commandé. L'article 20 de cette loi précise qu'aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts. Les modes de compensation utilisés depuis de nombreuses années, selon des taux et des modalités différentes dans certains départements, ne sont pas prévus par les textes en vigueur. La loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée a amélioré, au-delà de l'avancée réalisée par celle de 1991 susvisée, la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi les pension et allocations d'invalidité et de réversion seront-elles calculées, si le bénéficiaire y trouve son intérêt, par référence aux revenus professionnels antérieurs et non plus seulement par référence au traitement d'un sapeur-pompier professionnel de même grade.
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