Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 17/10/1996

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les obligations résultant de l'article 25 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (JO du 29 mai 1996). Cet article permet désormais, avec effet à la date de publication de la loi selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires à l'étranger de se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires et les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans ces établissements sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes. Le décret no 93-1084 du 9 septembre 1993, pris en application de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 a défini les critères auxquels ces établissements devaient répondre pour être considérés comme des établissements scolaires français à l'étranger. La dernière liste a été fixée par l'arrêté du 6 novembre 1995, publiée au Journal officiel du 15 décembre 1995. Pourtant, la note de service no 96-193 du 11 juillet 1996 (BO no 5 du 5 septembre 1996) a curieusement disposé que " ne sont pas recevables les demandes d'inscription d'enseignants non titulaires en fonction dans des établissements d'enseignement relevant d'autres départements ministériels ou situés à l'étranger, quel que soit dans ce dernier cas le régime juridique (contrat loval ou de coopération) dans le cadre duquel ils enseignent ". Cette note de service a donc été prise en violation des dispositions législatives précitées ; et si, pour en tenir compte, il était nécessaire de modifier les statuts des corps concernés, cette modification devait juridiquement intervenir avant la publication de la note de service, le règlement ne pouvant s'exercer que dans le cadre de la loi. A la suite du refus de modifier la note de service, opposé oralement à une organisation professionnelle, un recours gracieux a été introduit, qui aboutira très probablement, dans les délais prescrits, à un recours en Conseil d'Etat avec le risque d'annulation de l'ensemble des concours internes. Il convient donc de mesurer ce risque et de définir les responsabilités administratives dans cette affaire. Compte tenu du fait que la date limite d'inscription à ces concours a été fixée au 7 novembre prochain, il lui demande donc de rectifier d'urgence la note de service pour la mettre en conformité avec la loi, et permettre aux personnels en poste à l'étranger de s'inscrire aux concours internes dans les délais requis.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/11/1996

Réponse. - L'article 25 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, qui ouvre les concours internes d'accès aux corps des enseignants titulaires aux enseignants non titulaires des établissements scolaires français à l'étranger n'est pas directement applicable. Ces dispositions législatives de portée générale requièrent, pour entrer en vigueur, l'intervention du pouvoir réglementaire. La note de service du 11 juillet 1996 relative aux concours de recrutement des personnels enseignants des lycées et collèges, dont l'objet est d'interpréter les dispositions réglementaires en vigueur ne saurait, dans ses dispositions, fixer de nouvelles règles s'appliquant aux candidats aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires, sauf à encourir sur ce point la censure du juge administratif.

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