Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 17/10/1996

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels retraités de l'éducation nationale. En vertu du principe d'" assimilation " ou de " péréquation catégorielle " énoncé à l'article L. 16 de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires, aux termes duquel " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément au tableau annexé au décret déterminant les modifications de cette réforme ", tout changement de la grille salariale doit être transposé sur le barème des pensions. Or, il n'en est rien en réalité puisque les reclassements indiciaires résultant de réformes statutaires et applicables aux personnels en activité ne sont pas répercutés sur le montant des retraites. Il lui demande en conséquence de bien vouloir veiller au respect de la disposition législative précitée en mettant un terme à cet errement qui pénalise les pensionnés de l'éducation nationale.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/11/1996

Réponse. - Les règles établies en matière de révision des indices servant au calcul des pensions de retraite répondent à des contraintes législatives et réglementaires précises. Les retraités bénéficient des réformes statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine quand elles ont été appliquées à tous les actifs du grade auquel ils appartenaient. Ce n'est qu'alors que peut s'opérer la révision des pensions, conformément à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires qui précise que l'indice de traitement des intéressés est " fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les conditions de cette réforme ". Ce dispositif comporte deux conséquences. D'une part, il n'est pas possible d'anticiper sur l'achèvement d'un plan d'intégration de fonctionnaires à des niveaux supérieurs de rémunération au bénéfice des seuls personnels retraités. Une telle mesure conférerait à ces derniers un avantage par rapport aux fonctionnaires en activité, lesquels font l'objet de procédures sélectives de promotion. D'autre part, l'application de l'article L.16 ne fait pas obligation d'étendre aux retraités toutes les mesures d'amélioration de carrière consenties aux fonctionnaires en activité, ce qui viderait de sons sens le principe même du tableau d'assimilation, en réduisant sa portée à une simple transposition de la situation des actifs. Ces dispositions de nature législative s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, pour les personnels administratifs de catégorie A dont les indices de fin de carrière ont été revalorisés en application du protocole d'accord sur la refonte de la grille, les mesures d'assimilation concernant les retraités n'ont pas été alignées sur celles retenues pour le reclassement de leurs collègues en activité.

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