Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 17/10/1996

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de reconnaître en droit fiscal un patrimoine fiscal d'affectation. En effet, ce patrimoine fiscal d'affectation aurait pour but, sans altération des droits des tiers, d'encourager l'autofinancement et de favoriser le développement d'entreprises viables. Une distinction serait faite entre les bénéfices consommés par l'exploitant et ceux laissés à la disposition de l'entreprise. L'impôt sur le revenu et les charges sociales ne seraient calculés que sur la fraction des résultats prélevée par le professionnel ; sauf requalification en cas d'abus de droit. Un nouveau progrès serait ainsi accompli dans le sens de la neutralité fiscale entre entreprises individuelles et sociétés à responsabilité limitée, étant rappelé que l'associé unique d'une société à responsabilité limitée (SARL) a la possibilité d'opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, lequel à partir d'un certain niveau de résultats favorise l'autofinancement alors que l'impôt sur le revenu le pénalise. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état de ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997

Réponse. - Si l'objectif du patrimoine d'affectation consistait à réduire l'assiette de l'impôt et des cotisations sociales sans altérer les droits des tiers, son institution n'aurait qu'un objectif fiscal et serait dépourvue de toute légitimité. En effet, la solution consistant à n'imposer que la fraction des résultats prélevés par l'exploitant, à l'exclusion des sommes laissées dans l'entreprise, ne serait ni équitable vis-à-vis de la généralité des contribuables qui supportent l'impôt sur tous les revenus qu'ils perçoivent, même sur la fraction de ceux-ci qui est aussitôt placée, ni neutre par rapport au traitement fiscal des sociétés à responsabilité limitée. Le bénéfice de celles-ci est en effet imposé en totalité, qu'il soit prélevé sous forme de dividende ou réinvesti dans l'entreprise ; quant au salaire du dirigeant, il est déductible du résultat de la société mais est imposé entre les mains de la personne qui l'appréhende. Sans doute les dividendes ne sont-ils imposés qu'au taux de l'impôt sur les sociétés, qui peut être inférieur au taux marginal de l'impôt sur le revenu ; mais ils sont ensuite réimposés, sous déduction de l'avoir fiscal, entre les mains de leurs bénéficiaires de sorte que l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu se trouve ainsi préservée, sous réserve de l'application éventuelle de l'abattement de 8 000 francs ou de 16 000 francs. En outre, la réforme de l'impôt sur le revenu, en particulier la baisse des taux du barème et l'alignement des conditions d'application de l'abattement de 20 % des adhérents d'organismes de gestion agréés sur celles dont bénéficient les salariés, va tout à fait dans le sens des préoccupations exprimées. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de donner une portée fiscale à la notion de patrimoine d'affectation dont la finalité juridique est d'ores et déjà satisfaite par la possibilité de créer des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL).

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