Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - RDSE) publiée le 17/10/1996

M. Pierre Laffitte appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 54-1o de la loi no 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990. L'arrêté interministériel prévu par cet article ne comprend pas les titres d'ingénieurs parmi ceux qui seront autorisés à rédiger pour autrui des actes sous seing privé dans le cadre de leur profession. Or les ingénieurs possèdent une culture technique et des notions juridiques suffisantes pour rédiger des actes courants dans le cadre de leur profession. De plus, la rédaction de ces actes est placée sous le contrôle d'autorités publiques telles que la commission des titres d'ingénieurs ou le comité français d'accréditation. Si les titres d'ingénieurs ne sont pas retenus dans l'arrêté, les activités professionnelles des ingénieurs (rédaction de contrats d'études, de travaux ou de prestations, de licences d'exploitation de brevets, etc.), qui font partie intégrante de l'exercice de leur profession, vont se trouver brutalement interdites. En conséquence, il lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des titres d'ingénieurs soit compris dans l'arrêté interministériel.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/12/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, a réglementé l'exercice de la consultation et de la rédaction d'actes en matière juridique. Cette réglementation, qui n'existait pas auparavant, impose (article 54-1o de la loi), afin d'assurer la protection du consommateur, aux personnes autorisées à exercer le droit de satisfaire notamment à une condition de diplôme, en l'espèce la licence en droit ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par un arrêté interministériel. Pour permettre au Gouvernement d'élaborer l'arrêté prévoyant les équivalences, le législateur de 1990 a eu le souci de différer de quatre années, à compter du 1er janvier 1992, l'entrée en vigueur de la condition de diplôme ; celle-ci était donc exigible à compter du 1er janvier 1996. Toutefois, en dépit des efforts menés en vue d'établir la liste des titres ou diplômes équivalents à la licence en droit, l'arrêté n'a pu intervenir en raison, d'une part, de difficultés liées à la rédaction actuelle de l'article 54-1o et, d'autre part, faute d'un consensus entre les professionnels du droit et tous ceux - fort nombreux - qui exercent le droit à titre accessoire, dont certains ingénieurs. Le législateur en 1995 a donc accepté de reporter d'un an l'entrée en vigueur de cette condition de diplôme, soit jusqu'au 1er janvier 1997 (article 3 de la loi no 95-1349 du 30 décembre 1995). Dans ce contexte, une proposition de loi vient d'être déposée à l'Assemblée nationale qui, tirant les conséquences des difficultés rencontrées, envisage une autre logique pour résoudre ce problème " d'équivalence ". Il est, en effet, proposé de modifier l'article 54-1o en substituant à la notion " d'équivalence " à la licence en droit celle de " compétence juridique appropriée " à un secteur d'activité, tout en conservant le principe voulu par le législateur de 1990 de réserver aux titulaires de la licence en droit l'exercice principal de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé. La procédure d'adoption de cette proposition de loi donnera lieu à un débat approfondi à l'occasion duquel toutes les professions concernées pourront se faire entendre, afin de trouver les moyens de concilier, dans le cadre de l'exercice du droit, à la fois la sécurité des relations juridiques et la prise en compte des réalités économiques.

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