Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les difficultés rencontrées par les sociétés de radiodiffusion. En effet, la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 a instauré au profit des artistes-interprètes engagés par un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, dont la prestation est enregistrée sur un phonogramme, un droit voisin de celui du droit d'auteur, et notamment le versement d'une rémunération à leur profit par les utilisateurs des phonogrammes. C'est la SPRE (Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce) qui perçoit et répartit entre les bénéficiaires ces sommes (art. 25 de la loi). Dans son article 22, la loi dispose que " cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement ". Si la loi détermine les redevables de cette rémunération et son assiette, elle réserve à une commission, à défaut d'accord, la fixation du barème de rémunération et ses modalités de versement (art. 23 et 24). Il semble donc, à la lecture des articles de cette loi, que seuls sont concernés les utilisateurs, à savoir les sociétés de radiodiffusion. Or la SPRE a une interprétation extensive de la loi et soumet à cette rémunération non seulement les sociétés de radiodiffusion mais aussi les sociétés de régie publicitaire, qui ne disposent pas du droit d'émettre et qui paient déjà une redevance à la société de radiodiffusion. Cette interprétation est d'autant plus surprenante que la loi prévoit, à défaut de recettes de l'exploitation, un forfait (art. 22, al. 4). Il est donc nécessaire qu'une position claire soit prise. Il souhaiterait connaître quelle décision va prendre le ministère de la culture pour éviter que de nombreuses sociétés de radiodiffusion soient plongées dans de graves difficultés financières.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 06/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire sollicite l'avis du ministre de la culture sur l'application du régime de la rémunération équitable perçue au profit de l'artiste-interprète ayant participé à la production d'une oeuvre audiovisuelle par la Société pour la rémunération équitable (SPRE), lors de la diffusion par les sociétés de radiodiffusion d'un phonogramme où serait fixée sa prestation. Selon l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image nécessite l'autorisation écrite de l'artiste-interprète. Toutefois, lors de la radiodiffusion de la prestation enregistrée, l'autorisation expresse laisse place au système de la rémunération équitable perçue par la SPRE ; celle-ci est assise sur l'ensemble des recettes issues de l'exploitation du phonogramme publié à des fins de commerce ou, à défaut, évaluée forfaitairement (art. L. 214-1 CPI). L'article L. 212-5 précise que, lorsque ni le contrat de l'artiste ni une convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus dans chaque secteur d'activité entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession. A défaut d'accord, les modes et les bases de rémunération sont déterminés pour chaque secteur d'activité par une commission présidée par un magistrat (art. L. 212 CPI). La rémunération est proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de la prestation et calculée sur une assiette de base constituée par le total du chiffre d'affaires produit par l'activité de radiodiffusion. L'assiette brute comprend l'ensemble des recettes, y compris les recettes publicitaires. L'assiette nette est obtenue après déduction de deux abattements, le premier pour frais de régie publicitaire, le second accordé aux radios qui consacrent au moins 30 % de leurs charges aux salaires de journalistes professionnels. Il est alors appliqué à l'assiette nette un taux annuel de diffusion des phonogrammes du commerce, lequel est établi par la radio au regard de la totalité des programmes diffusés. En pratique, la rémunération est alors égale à un montant forfaitaire qui varie selon le type de radio. A cet effet, les sociétés de radiodiffusion doivent remettre à la SPRE un document certifié mentionnant l'ensemble des recettes liées à la radiodiffusion, le montant de leurs recettes publicitaires, ainsi que le montant de leurs frais de régie publicitaire (CA Paris, 11 décembre 1989, NRJ c/Vortex). Ainsi, l'intégration des recettes publicitaires dans l'assiette de la rémunération tend à éviter une double taxation. En effet, la société de radiodiffusion est seule redevable de la rémunération équitable lorsque la régie publicitaire est contractuellement responsable de la vente de l'espace, ce qui est le cas lorsque son activité est filialisée. En revanche, la SPRE rencontre des difficultés dans l'examen de la situation comptable du redevable dès lors que la société de radiodiffusion est dans l'impossibilité de produire des comptes consolidés et de se conformer à l'obligation issue de la décision de la commission du 9 septembre 1987 ; c'est le cas lorsque la régie est intégrée au radiodiffuseur. Sur ce point, nous observons que les barèmes de rémunération ont été revus en 1993 à l'issue de discussions avec les organisations syndicales, de même qu'il existe des négociations entre la SPRE et les sociétés de radiodiffusion dont la surface financière est faible pour aboutir à un rééchelonnement de leur dette. En considération des éléments de la situation susvisée, il n'apparaît pas que l'intervention des pouvoirs publics soit requise pour se substituer aux procédures prévues par la loi. ; la SPRE et les sociétés de radiodiffusion dont la surface financière est faible pour aboutir à un rééchelonnement de leur dette. En considération des éléments de la situation susvisée, il n'apparaît pas que l'intervention des pouvoirs publics soit requise pour se substituer aux procédures prévues par la loi.

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