Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/10/1996

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 6 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 75-412 du 20 mai 1975. Ces textes font obligation aux hôteliers et assimilés (meublés, campings, foyers de travailleurs, etc.) de faire remplir à leurs clients étrangers une fiche individuelle mentionnant, outre leur nationalité, leurs nom, prénoms, date de naissance, domicile habituel, profession, date d'entrée en France et la durée approximative de leur séjour en France. Lesdits renseignements doivent être communiqués aux services de police. Ces dispositions ont été reprises par l'article 45 de la convention d'application de l'accord de Schengen entrée en vigueur le 26 mars 1995. Or, nonobstant les instructions données, notamment par la circulaire du ministre de l'intérieur du 4 juillet 1995, il apparaît qu'elles ne sont que très rarement appliquées. Cette situation est particulièrement regrettable à une époque où l'application de l'accord de Schengen impose une surveillance accrue de l'immigration clandestine, ainsi que la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il entend prendre des mesures pour obliger les hôtels et assimilés à s'assurer de la nationalité et l'identité de leurs clients et à tenir ces renseignements à la disposition des services de contrôle de la police.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/11/1996

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 6 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 75-412 du 20 mai 1975, crée l'obligation, imposée à la profession hôtelière, de faire remplir et signer une fiche individuelle de police par la clientèle étrangère. Ces fiches doivent être remises chaque jour aux autorités de police. Cette obligation s'impose aussi aux Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, entrée en vigueur le 26 mars 1995. En son article 45, la convention dispose en effet que le " chef d'un établissement d'hébergement veille à ce que les étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres Etats membres des Communautés européennes (...) remplissent et signent personnellement les fiches de déclarations et à ce qu'ils justifient de leur identité par la production d'un document d'identité valable... ". L'intérêt de ces dispositions, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine, a justifié l'envoi aux préfets de la circulaire du 4 juillet 1995 telle que rappelée par l'honorable parlementaire. Cette circulaire a favorisé une vraie mobilisation des préfets. Certains préfets ont ainsi tenu des réunions visant à réactiver l'application de ces instructions par les exploitants d'établissement disposant d'une prestation " hébergement ". Beaucoup de syndicats de la profession ont parallèlement aussi accepté de sensibiliser l'ensemble des exploitants. Dans de nombreux départements, les syndicats hôteliers ont adressé des courriers à l'ensemble de leurs adhérents en leur rappelant cette obligation et en leur précisant les avantages que la profession peut elle-même retirer de cette procédure. Par ailleurs, des chaînes hôtelières ont saisi directement le ministère de l'intérieur pour lui soumettre pour avis leur modèle de fiche ainsi élaboré. En conséquence le bilan d'application des dispositions précitées du décret du 30 juin 1946 semble plutôt positif. Il convient d'ajouter que, dans toutes les correspondances entretenues avec les préfectures sur ce thème, cette obligation est toujours rappelée. En tout état de cause, s'il s'avérait, à l'approche de la prochaine saison touristique estivale qu'il y a encore des carences dans l'application de ces textes, une nouvelle campagne de sensibilisation serait organisée.

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