Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 17/10/1996

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des personnels de l'éducation nationale en retraite. En effet, sachant que les prélèvements fiscaux les frappent autant que leurs collègues en activité, comment se fait-il alors, que les reclassements indiciaires obtenus par ces derniers ne soient pas représentés sur le montant de leur pension. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour pallier ces inconvénients.

- page 2675


Réponse du ministère : Économie publiée le 26/12/1996

Réponse. - La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire, en faveur des actifs, est effectuée en application du principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, l'article précité prévoit que, en cas de réforme statutaire, l'indice qui sert de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau permet d'établir en vue de la révision des pensions les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. Ce dispositif ne peut néanmoins ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné, a entraîné la rupture du lien avec l'administration. Il en résulte que les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire ne sont pas à proprement parler reclassés. Leur ancien grade est assimilé au nouveau grade en vue de permettre la révision de leur pension dans le cadre de la réforme statutaire et, le cas échéant, ultérieurement à l'occasion de nouvelles réformes. Les retraités ne peuvent donc se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes, confirmés par ailleurs à de nombreuses reprises par la juridiction administrative, n'impose donc pas qu'un reclassement doive nécessairement se traduire par une majoration du montant de la pension pour les retraités. Le respect de ces règles a guidé l'ensemble des assimilations réalisées en faveur des corps des fonctionnaires de l'Etat, dans le cadre de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faisant suite aux dernières réformes statutaires notamment au sein du ministère de l'éducation nationale. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a eu pour effet de générer une croissance des pensions servies de 0,5 % par an en moyenne au cours des cinq dernières années.

- page 3501

Page mise à jour le