Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 10/10/1996
M. Charles Revet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation concernant l'application de la M 14. Il semblerait que, s'agissant de syndicats intercommunaux, les populations des différentes communes s'additionnent alors qu'auparavant, elles n'étaient pas prises en compte pour la classification du syndicat. Seule la population de la commune la plus importante comptait. Aussi, pour des raisons de commodité de gestion et de plus grande harmonie entre le montant des budgets desdits syndicats et les règles comptables, il serait judicieux de prolonger les pratiques antérieures et de n'appliquer les contraintes liées au seuil démographique de la M 14 qu'en fonction de la population de la commune la plus importante.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/01/1997
Réponse. - Le législateur a défini les règles de présentation et de vote des budgets des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par référence aux dispositions applicables aux communes. Ainsi, seule la population de la commune la plus importante de l'établissement public est prise en compte pour apprécier, d'une part, l'obligation de la présentation croisée (cas où une commune de l'EPCI a plus de 3 500 habitants), d'autre part, la faculté pour cet établissement de voter son budget par fonction (cas où une commune de l'EPCI a plus de 10 000 habitants), à l'exception des syndicats intercommunaux à vocation unique qui présentent et votent leur budget par nature indépendamment de toute strate démographique. En revanche, et en raison de l'analogie qui existe entre les modes de gestion comptables des collectivités de même importance, la loi du 22 juin 1994 n'a rendu applicable les dotations aux amortissements des immobilisations et les dotations aux provisions qu'aux groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dotations aux amortissements et aux provisions répondent au souci de prudence et de sincérité qui conduit à constater la dépréciation irréversible des biens constituant le patrimoine et à prendre en compte les risques affectant les collectivités susceptibles d'induire à l'avenir une charge. Par ailleurs, les amortissements, comme les provisions, se traduisent budgétairement, simultanément, par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Ayant pour effet d'opérer un transfert de section à section, ils participent à l'autofinancement, de la même façon que le prélèvement sur recettes de fonctionnement. A ce titre, ils font partie des ressources propres qui doivent couvrir le remboursement de l'annuité en capital des emprunts, à échoir au cours de l'exercice, conformément à l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. En l'absence d'amortissement, une collectivité doit en règle générale effectuer un prélèvement sur la section de fonctionnement pour respecter cet équilibre. Bien entendu, l'application de ces seuils n'induit pas d'autres conséquences pour le classement du syndicat. Les règles relatives, d'une part, au mode de présentation et de vote du budget et d'autre part, aux amortissements et, aux provisions reposent sur des fondements différents. Dès lors, il n'est pas envisagé, comme le demande l'honorable parlementaire, de proposer au législateur la modification des textes actuels. Le législateur a souhaité distinguer les règles de présentation budgétaire pour l'application desquelles la prise en compte de la commune la plus peuplée apparaissait suffisante pour parfaire l'information des élus, des règles prudentielles qui devaient au contraire s'appliquer de façon générale. Le choix de la population regroupée permet de dispenser les organismes de regroupement les moins importants de certaines contraintes de présentation et de vote des budgets tout en respectant les principes fondamentaux de prudence et de sincérité.
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