Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 10/10/1996

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la culture sur le problème de la fascination des jeunes pour les armes, tragiquement illustrée par le décès récent d'un adolescent de quinze ans dans un collège, tué par un de ses camarades avec le revolver de son père. Il lui demande quelle est son action auprès des chaînes publiques et privées de télévision en France et dans les pays de l'Union européenne pour qu'elles cessent enfin de promouvoir la fascination des armes par le biais de feuilletons et de films trop souvent très violents, retransmis aux heures de grande écoute et exerçant sur les enfants et adolescents une influence destructrice, suscitant la violence, provoquant aux meurtres.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/12/1996

Réponse. - La violence à la télévision constitue un sujet de réflexion prioritaire tant au sein des autorités européennes qu'au sein des pouvoirs publics français, conscients de la nécessité de mener une politique concertée de protection de l'enfance et de l'adolescence. Au niveau européen, une recommandation du Conseil de l'Europe ayant trait à la représentation de la violence dans les média fait actuellement l'objet de discussions avec l'ensemble des Etats membres de cet organisme. Le Gouvernement veillera à donner à ce texte l'audience la plus large possible. En France, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 pose le principe de la liberté de communication, conférant ainsi aux chaînes publiques ou privées la responsabilité de leur programmation. Cette liberté est bien entendu exercée par les chaînes de télévision dans le cadre des missions qui leur sont imparties par leurs cahiers des charges ou leurs conventions, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toute politique de protection des mineurs doit se situer dans ce cadre. Au titre de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorité de régulation est en effet investie du pouvoir de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par l'ensemble des chaînes de télévision. Cette instance a été amenée à préciser les modalités de son action dans le cadre de recommandations successives adressées à l'ensemble des diffuseurs, définissant un certain nombre de mesures destinées à faciliter ce contrôle et éviter que les programmes ne heurtent la sensibilité des enfants et des adolescents. Dans une lettre du 15 février 1996 adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Premier ministre demandait " d'accélérer la réflexion engagée " sur l'éthique et la qualité des programmes afin d'aboutir à un " code de déontologie destiné à figurer dans le cahier des charges des chaînes publiques et dans les conventions des chaînes privées ". A l'issue des négociations menées par l'autorité de régulation avec l'ensemble des diffuseurs pour avancer des solutions concrètes et efficaces, un code de déontologie dont la protection des mineurs est le point central, a été mis au point. Il pose le principe d'une classification des émissions comportant des zones de programmation différenciées assurant la protection de l'enfance et de l'adolescence. Pour chacune de ces catégories, une signalétique appropriée a été définie. Elle apparaît à l'écran pendant la diffusion du programme, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette classification exprime la responsabilité éditoriale du diffuseur, chaque chaîne étant appelée à créer en son sein un comité de visionnage chargé de recommander cette classification sur la base des cinq critères communs à l'ensemble des diffuseurs. Elle renvoie également à la vigilance des parents, dûment informés des caractéristiques des programmes. Les cinq catégories composant cette classification se présentent en ordre croissant de la façon suivante : I, oeuvres tous publics ; II, oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ; III, oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans et oeuvres pouvant troubler le jeune public (recours systématique du scénario à la violence physique ou psychologique) ; IV, oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans et oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ; V, oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement des mineurs. Les catégories III et IV correspondent à la classification pour les mineurs de douze et seize ans au cinéma, telle qu'elle ressort du décret du 23 février 1990. La catégorie II fondée sur un système d'avertissement et non d'interdiction, laisse les parents assumer leur responsabilité d'éducateurs. La catégorie V aboutit à une interdiction pure et simple, conforme à l'esprit de la directive TVSF. Cette classification, applicable à l'ensemble des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, prend appui sur une programmation divisée en zones et doit tenir compte de la probabilité de la présence du jeune public dans certaines plages horaires. Entre 6 heures et 22 heures, les chaînes en clair sont appelées à proposer une programmation familiale, privilégiant les oeuvres de la catégorie I. La diffusion des oeuvres de la catégorie II est laissée à l'appréciation de la chaîne, à la seule réserve qu'elle ne peut intervenir dans les émissions pour enfants. Les oeuvres de la catégorie III ne peuvent être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit assortie d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne par les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les oeuvres de la catégorie IV ne sont diffusées qu'après 22 h 30 sur les chaînes en clair, et celles de la catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion. Cette classification vient d'être intégrée dans les nouvelles conventions de TF 1 et de M 6 conclues avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et doit être incessamment étendue par le Gouvernement aux cahiers des missions et des charges des chaînes publiques, à qui il a été demandé d'appliquer sans attendre le nouveau dispositif. Pour sa part, le Gouvernement a souhaité étendre les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence dans le cadre du projet de loi adopté lors du conseil des ministres du 16 octobre dernier, texte que les députés et les sénateurs auront la possibilité d'examiner au cours de la présente session parlementaire. C'est ainsi qu'il propose de porter son pouvoir de recommandation sur toutes les questions relatives au respect, par les fournisseurs de service de communication audiovisuelle, des grands principes dans lesquels s'inscrit l'exercice de la liberté de communication : protection de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, de la sauvegarde de l'ordre public, Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra veiller non seulement à la protection des mineurs, mais aussi au respect de la vie privée des personnes et de
s consommateurs et plus généralement de la déontologie des comportements professionnels des diffuseurs ; il pourra notamment, dans ce cadre, mettre en oeuvre à leur encontre une procédure administrative de mise en demeure, s'il estime qu'il a pu y avoir de leur part des manquements. Enfin, il jouera pleinement son rôle de conseiller du Gouvernement et sera associé à l'instruction des projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle. ; des mineurs de seize ans ; V, oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement des mineurs. Les catégories III et IV correspondent à la classification pour les mineurs de douze et seize ans au cinéma, telle qu'elle ressort du décret du 23 février 1990. La catégorie II fondée sur un système d'avertissement et non d'interdiction, laisse les parents assumer leur responsabilité d'éducateurs. La catégorie V aboutit à une interdiction pure et simple, conforme à l'esprit de la directive TVSF. Cette classification, applicable à l'ensemble des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, prend appui sur une programmation divisée en zones et doit tenir compte de la probabilité de la présence du jeune public dans certaines plages horaires. Entre 6 heures et 22 heures, les chaînes en clair sont appelées à proposer une programmation familiale, privilégiant les oeuvres de la catégorie I. La diffusion des oeuvres de la catégorie II est laissée à l'appréciation de la chaîne, à la seule réserve qu'elle ne peut intervenir dans les émissions pour enfants. Les oeuvres de la catégorie III ne peuvent être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit assortie d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne par les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les oeuvres de la catégorie IV ne sont diffusées qu'après 22 h 30 sur les chaînes en clair, et celles de la catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion. Cette classification vient d'être intégrée dans les nouvelles conventions de TF 1 et de M 6 conclues avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et doit être incessamment étendue par le Gouvernement aux cahiers des missions et des charges des chaînes publiques, à qui il a été demandé d'appliquer sans attendre le nouveau dispositif. Pour sa part, le Gouvernement a souhaité étendre les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence dans le cadre du projet de loi adopté lors du conseil des ministres du 16 octobre dernier, texte que les députés et les sénateurs auront la possibilité d'examiner au cours de la présente session parlementaire. C'est ainsi qu'il propose de porter son pouvoir de recommandation sur toutes les questions relatives au respect, par les fournisseurs de service de communication audiovisuelle, des grands principes dans lesquels s'inscrit l'exercice de la liberté de communication : protection de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, de la sauvegarde de l'ordre public, Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra veiller non seulement à la protection des mineurs, mais aussi au respect de la vie privée des personnes et de
s consommateurs et plus généralement de la déontologie des comportements professionnels des diffuseurs ; il pourra notamment, dans ce cadre, mettre en oeuvre à leur encontre une procédure administrative de mise en demeure, s'il estime qu'il a pu y avoir de leur part des manquements. Enfin, il jouera pleinement son rôle de conseiller du Gouvernement et sera associé à l'instruction des projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle.

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