Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 10/10/1996
M. Guy Penne demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de lui préciser les conditions dans lesquelles la représentation nationale aura à se prononcer sur le " Pacte de stabilité " dans le processus qui conduira à la monnaie unique. En effet, ce " Pacte ", proposé par l'Allemagne et accepté par notre ministre des finances lors de la réunion de Dublin tenue le 21 septembre 1996, pourrait compromettre sérieusement toute marge de manoeuvre budgétaire à notre pays. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance qui devrait en conséquence être portée à la connaissance et à l'examen du Parlement.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 05/12/1996
Réponse. - Par l'expression " Pacte de stabilité ", les Etats membres de l'Union européenne désignent le corpus des textes relatifs à la gestion des finances publiques des pays participant à la monnaie unique après le passage à la troisième phase de l'union économique et monétaire. Ces textes résultent de l'application des dispositions à l'union économique et monétaire dans le traité sur l'Union européenne qui a été signé par la France le 7 février 1992 et ratifié à l'issue d'un référendum le 20 septembre 1992. Ils visent à préciser les modalités de mise en oeuvre de procédures qui sont déjà prévues par le traité. Deux projets de règlements du Conseil sont à l'étude : le premier, préparé en application de l'article 103, paragraphe 5, du traité, porte sur l'amélioration de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires des Etats ; il devra être adopté selon la procédure dite de coopération avec le Parlement européen ; le second, qui a pour base l'article 104 C, paragraphe 14, deuxième alinéa, est relatif au suivi des déficits publics ; le Conseil devra statuer à l'unanimité sur ce projet de règlement après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Après avis du Conseil d'Etat, les deux projets de règlement ont été transmis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.
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