Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 10/10/1996

Au terme de l'article 46 du code des marchés publics, " les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché ". Par ailleurs, l'article 55 du même code (article 1er du décret no 94-334 du 27 avril 1994) dispose que le " candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations de l'article 52 (du code), un certificat délivré par les administrations et organismes compétents ". Dans ce contexte juridique, M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la valeur des signatures figurant dans le dossier d'offre d'une entreprise candidate à l'obtention d'un marché public. Ainsi, n'est-il pas d'un formalisme excessif que soient régulièrement rejetées par les collectivités territoriales, dans la pratique, les offres d'entreprises dont le dossier contient un " état annuel des certificats reçus " (document émanant du trésorier-payeur général) signé, " pour copie conforme ", par une personne salariée de ladite entreprise mais dont le nom ne figure pas sur la liste des personnes ayant qualité pour l'engager à l'occasion du marché considéré ? En effet, cette signature " pour copie conforme " n'engage pas véritablement l'entreprise candidate au marché autrement que par la certification d'un document émanant de l'administration dont le seul objet est d'attester par là qu'il n'a pas été falsifié. Dès lors que la personne qui a ainsi apposé sa signature est compétente, au sein de l'entreprise, pour effectuer les formalités fiscales et sociales auxquelles elle est assujettie, n'est-il pas excessif de rejeter une offre au motif que la signature, pour " copie conforme " de certains documents, ne serait pas recevable en tant que son auteur ne serait pas spécifiquement habilité à représenter l'entreprise dans le marché ? La doctrine juridique critique parfois l'excès de formalisme découlant de l'application du code des marchés publics. Dans l'attente de la réforme de ce code, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la valeur juridique des signatures ci-dessus mentionnées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1997

Réponse. - Les délégations de compétences données dans les sociétés commerciales relèvent de l'organisation interne de chacune d'elles. La circonstance que la copie de l'état annuel des certificats reçus n'ait pas été signée par la personne ayant qualité pour signer le marché ne traduit donc pas, par elle-même, une irrégularité. Cela étant, pour les personnes autres que celles représentant légalement la société, il appartient aux candidats de veiller à donner aux administrations les informations nécessaires justifiant les qualités d'agir de ces personnes.

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