Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 10/10/1996

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet des élus locaux. En effet l'article 7 de ce texte prévoit que la rémunération du collaborateur de cabinet ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. Il souhaite savoir si le terme de rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération suivant la définition donnée par M. le ministre de l'intérieur dans sa réponse no 22091 du 16 juillet 1992, et qui s'appliquait à la rémunération perçue par un fonctionnaire dans son dernier emploi, avant son recrutement en qualité de collaborateur de cabinet, selon les termes de l'article 8 du décret précité.

- page 2612


La question est caduque

Page mise à jour le