Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 10/10/1996
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un aspect de la réglementation actuelle régissant les transferts de licence des débits de boissons, dite licence IV. Lorsqu'un café-restaurant bientôt en cessation d'activité souhaite vendre sa licence, il ne le peut que dans sa commune puisque cette licence se trouve être justement la dernière sur ce territoire. Il se peut cependant que dans une commune très voisine (quelque 2, 3 ou 4 kilomètres) une ferme-auberge souhaite acquérir ladite licence et ne le peut. Il lui demande donc si, dans ce cas de figure, qui doit être assez fréquent, une mesure dérogatoire peut être proposée afin de donner satisfaction aux uns et aux autres.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1996
Réponse. - L'article L. 41 du code des débits de boissons impose la conservation de la dernière licence IV d'une commune. Par cette mesure, le législateur a voulu préserver le pôle d'animation locale que constitue le café. Cette notion a été ravivée par la loi no 95-115 du 4 février 1995 relative à l'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui confirme la volonté du Parlement de faire face à la désertification des zones rurales. Cela exclut toute forme de dérogation, et notamment le transfert de la dernière licence IV au bénéfice d'une ferme-auberge située en dehors de la commune.
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