Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 10/10/1996
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant sur des mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Ces dernières prévoient notamment de fixer à soixante-sept ans, puis à soixante-cinq ans, la limite d'âge des membres du conseil d'administration des caisses maladie et retraite, en excluant ainsi les retraités. Cette mesure semble adaptée aux conseils d'administration des caisses maladie et retraite du régime général des salariés dont les membres sont nommés et auxquels s'ajoutent des personnes qualifiées non frappées par la limite d'âge. En revanche, chez les travailleurs indépendants, les administrateurs des caisses de retraite sont élus en deux collèges : actifs et retraités. L'application des nouvelles dispositions tend à en écarter les retraités. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette discrimination et éviter que les retraités relevant du régime des non-salariés de l'industrie et du commerce n'aient le sentiment d'être mis à l'écart de la société.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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