Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les problèmes liés à l'organisation des 12es Journées mondiales de la Jeunesse qui se tiendront à Paris du 18 au 24 août 1997. Il s'interroge en particulier sur la pertinence de l'utilisation de locaux scolaires pour assurer l'hébergement des pèlerins. Il lui paraît en effet que le caractère religieux de la manifestation contrevient aux règles de laïcité qui président au fonctionnement de l'école publique. La distinction faite entre hébergement à caractère social et utilisation cultuelle des locaux lui semble ne reposer sur aucun fondement pratique et contrevenir dans les faits aux dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et de la circulaire du 22 mars 1985. D'autre part, il souhaite connaître le dispositif prévu pour l'accueil et l'hébergement des 35 000 pèlerins que devra accueillir le département de l'Essonne, son incidence financière et la catégorie de personnel mobilisée pour cette opération.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/02/1997

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, le maire peut décider d'autoriser l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, scocial ou socio-éducatif dans les locaux scolaires implantés dans sa commune, en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ce même article fixe les conditions et la procédure à respecter pour l'utilisation des locaux scolaires. Ces conditions portent sur la nature des activités organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées ainsi que sur les installations dont la nature doit être compatible avec les activités. Le conseil d'administration de l'établissement scolaire ou le conseil d'école doit être consulté pour avis et la collectivité locale de rattachement pour accord. Dès lors que le maire respecte l'ensemble des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'administration n'est pas fondée à s'opposer à sa décision.

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