Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/10/1996

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du décret no 95-25 du 10 janvier 1995, lesquelles introduisent des disparités inéquitables d'accès au grade de rédacteur-chef entre les rédacteurs et rédacteurs principaux. Alors que les rédacteurs, parvenus au 7e échelon de leur grade et ayant satisfait à un examen professionnel, pourront être nommés, sous la réserve du respect de quotas, dans le grade provisoire de rédacteur-chef avant le 31 décembre 1996, puis reclassés dans ce grade à compter du 1er janvier 1997, les rédacteurs principaux ne pourront bénéficier du même régime de promotion. Il souhaiterait savoir si des dispositions seront adoptées pour pallier cette inégalité.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/01/1997

Réponse. - L'article 17 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 prévoit que peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans les limites qu'il fixe. L'article 29 du même décret prévoit par ailleurs que, par dérogation à l'article 18 de ce texte fixant les modalités d'avancement des rédacteurs et rédacteurs principaux au grade définitif de rédacteur-chef, peuvent être nommés au grade provisoire de rédacteur-chef, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, après inscription sur un tableau d'avancement et dans les limites qu'il fixe, les rédacteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion. La création du grade provisoire de rédacteur-chef pour la période comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 est due à l'abrogation à compter du 1er août 1995 du statut des rédacteurs, tel qu'il était fixé par le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987, mais également à la nécessité de maintenir des possibilités de promotion pendant la période de constitution du grade définif de rédacteur-chef. En effet, les agents des premier et deuxième grades ne pourront accéder au troisième grade définitif avant que l'ensemble des agents qui se trouvaient dans l'ancien troisième grade n'y aient eux-mêmes accédé. Cette opération doit s'achever au 1er janvier 1997. Le grade de rédacteur principal est doté de l'indice brut terminal 579, c'est-à-dire du même indice brut terminal que le grade provisoire de rédacteur-chef. Ainsi, il a été jugé inutile de prévoir des dispositions permettant aux rédacteurs principaux d'accéder au grade provisoire de rédacteur-chef entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996. A compter du 1er janvier 1997, les rédacteurs principaux remplissant les conditions prévues par l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 précité seront susceptibles d'accéder, dans les limites fixées par ce même article, au grade définitif de rédacteur-chef, dont l'indice brut terminal est égal à 612.

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