Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/10/1996

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'implantation et l'exploitation des établissements de spectacles ou de commerces à caractère pornographique. La loi no 87-588 du 30 juillet 1987, dans son article 99, interdit l'installation à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publication dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée. Ce texte, qui ne vise que les seules publications, ne concerne pas les supports audiovisuels ni l'exploitation ou la vente d'objets contraires aux bonnes moeurs ou à la décence. Une proposition de loi a été déposée et enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 1993, à l'initiative de nombreux députés, visant à règlementer la création et les conditions d'exploitation des établissements de spectacles ou de commerces à caractère pornographique de manière plus sévère. Sachant que cette proposition de loi, qui a été renvoyée à la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République, n'a pas donné lieu, dans l'immédiat, à la discussion d'un texte il semble nécessaire qu'une nouvelle initiative soit prise afin de faire bénéficier la jeunesse d'une protection plus étendue, et d'instituer par exemple autour des lieux d'enseignement, de culte, de sport et de culture un périmètre plus important que celui visé par la loi précitée, afin de restreindre l'implantation de ce type de commerce. Il souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de protéger la jeunesse à l'encontre de ce type d'agression.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les mesures nécessaires en matière de protection des mineurs contre l'installation de certains commerces. Ainsi que le précise l'honorable parlementaire les dispositions juridiques actuellement en vigueur prescrivent qu' " est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à la disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ". Cette interdiction résulte de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d'ordre social en son article 99. Le souhait que formule l'honorable parlementaire de voir étendu le champ d'application de ces prescriptions rencontre totalement les préoccupations du Gouvernement. En effet, est actuellement rédigé un projet de loi destiné précisément à renforcer la répression et la prévention des atteintes sexuelles contre les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la personne. Or, parmi les dispositions qui seront proposées au vote de la représentation nationale figure notamment l'extension de la prohibition d'installation - dans les conditions ci-dessus rappelées - aux établissements proposant l'acquisition de " biens et services ". De surcroît, s'agissant des zones bénéficiant d'une telle protection, figurent outre celles déjà visées par la loi du 30 juillet 1987 précitée, les établissements d'animation culturels ou de loisir pour la jeunesse ainsi que les aires de jeux accueillant habituellement des mineurs : les établissements existant dans de tels périmètres disposeront d'une année à compter de la promulgation de ce texte pour cesser leur activité. Si le Parlement accepte le vote d'un tel texte, les souhaits de l'honorable parlementaire seront ainsi satisfaits.

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