Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 03/10/1996

M. Claude Huriet demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si l'article 89 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ayant modifié l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 est toujours en vigueur. En effet, l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales récemment paru, relatif à la procédure d'abandon manifeste des terrains en état de friche précise que le délai de publicité est de deux ans alors qu'il avait été réduit à six mois par la " loi Barnier " du 2 février 1995.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/11/1996

Réponse. - Comme l'a constaté l'honorable parlementaire, il n'a pas été tenu compte, lors de la codification de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, de la modification de délai introduite à l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles par l'article 89 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il s'agit, en l'occurrence, d'une simple erreur matérielle. Compte tenu du caractère très récent de la loi de codification du 21 février 1996, il n'a pas été possible de rectifier cette erreur ; le Gouvernement devrait y procéder prochainement de manière à ramener de deux ans à six mois le délai au-delà duquel le maire constate, par un procès verbal définitif, l'état d'abandon manifeste d'une parcelle.

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