Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 03/10/1996

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème suivant : avant 1988, la personne veuve ou divorcée et les membres de sa famille demeurant à sa charge avaient des droits ouverts au titre du régime obligatoire pendant un an, ou d'office jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans. La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale a modifié cette loi et a permis à ces personnes, si elles étaient âgées de plus de quarante-cinq ans et avaient élevé trois enfants, de bénéficier de droits ouverts sans limitation de durée. Elles étaient alors affiliées à la caisse l'allocations familiales. Depuis, la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé la limitation d'âge et maintenu l'ouverture de droit illimitée. Actuellement se pose le problème des personnes dont le divorce ou le décès du conjoint a eu lieu antérieurement aux lois de 1988 et 1993 et qui se trouvent sans couverture sociale. Les caisses de sécurité sociale refusent de les affilier au régime 103 prétextant la non-rétroactivité de la loi et exigeant que le décès du conjoint ou le divorce soit intervenu postérieurement au 27 janvier 1993. Si l'affiliation par l'assurance personnelle ne peut effectivement être rétroactive, l'exigence du décès ou divorce, postérieurement à la loi, semble alors non fondée. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet.

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