Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 26/09/1996
M. Philippe François souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interprétation que les communes et leurs maires doivent donner au 18o de l'article 1er du décret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire " aux adjoints et agents administratifs qui exercent, à titre principal, des fonctions d'accueil du public ". Cette disposition, qui prévoit d'accorder dix points de majoration à ces agents, est diversement appliquée par les collectivités territoriales. Les fonctions d'accueil sont très diverses et variées. Une hôtesse d'accueil et un agent affecté à l'instruction permanente des dossiers d'établissement des cartes d'identité ou du revenu minimum d'insertion (RMI) effectuent-ils, de la même manière, " à titre principal ", des fonctions d'accueil ? Afin d'éviter un certain nombre d'iniquités, contraires au principe d'égalité des traitements dans la fonction publique, il lui demande de bien vouloir lui préciser la définition et le champ d'application que les élus locaux doivent donner à l'expression : " à titre principal ".
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/11/1996
Réponse. - Les adjoints administratifs et les agents administratifs bénéficient de dix points de bonification indiciaire lorsqu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accueil du public, notamment dans les communes de plus de 5 000 habitants. Cette notion recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir des contacts directs et permanents avec le public, comme par exemple les emplois de guichet, et non pas une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. L'accueil du public peut ainsi être un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale...) ou représenter une aide aux usagers destinée à faciliter leurs démarches administratives (service d'accueil). Toutefois, les " fonctions d'accueil du public " ne se limitent pas à la réception physique du public, elles peuvent se combiner avec la réception téléphonique des usagers. Ces fonctions doivent être exercées à titre principal ; les agents bénéficiaires doivent, en conséquence, consacrer la majeure partie de leur temps d'activité à la fonction donnant lieu à l'attribution de cet avantage indiciaire.
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