Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/09/1996
M. Hubert Haenel rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, et qui doivent être habilitées par le procureur général près la cour d'appel pour exercer de telles attributions. Il lui demande de lui indiquer si le directeur de la police judiciaire à la préfecture de police de Paris ou les directeurs des SRPJ en province sont visés par ce texte qui dispence certains fonctionnaires de police de l'obtention d'une habilitation de l'autorité judiciaire pour exercer leurs fonctions d'OPJ ? Et ce qui, le cas échéant, justifierait une distinction entre les directeurs de la préfecture de police de Paris et ceux des services régionaux de police judiciaire.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1996
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'il convient, en effet, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, de distinguer entre la situation du directeur régional de police judiciaire à la préfecture de police et celles des chefs de services régionaux de police judiciaire. La loi no 66-493 du 9 juillet 1966 a introduit la distinction entre le titre d'officier de police judiciaire et la faculté d'en exercer les attributions. Le premier résulte du seul effet de la loi ou est accordé après un examen par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ou de la défense. La seconde est subordonnée à un arrêté d'habilitation pris par le procureur général près de la cour d'appel. Cependant, l'ensemble des officiers de police judiciaire ne sont pas soumis à cet règle et il convient de distinguer entre les officiers de police judiciaire mentionnés au 3o de l'alinéa premier de l'article 16 qui ne peuvent exercer les attributions attachées à cette qualité qu'en vertu d'une décision du procureur général les y habilitant personnellement et d'autre par les officiers de police judiciaire énumérés par l'alinéa 3 de l'article 16 qui exercent leurs attributions d'officier de police judiciaire sans condition d'habilitation. Si le directeur régional de police judiciaire à la préfecture de police peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'article 16 en raison "de ses fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur", en revanche les chefs des services régionaux de police judiciaire, qui ne sont pas assimilés à des directeurs ou sous-directeurs au sens de l'alinéa précité, doivent être habilités par le procureur général.
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