Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 26/09/1996
M. Roland du Luart appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 sur l'environnement qui a introduit un article L. 2213-25 dans le code général des collectivités territoriales. En matière de pouvoirs de police du maire, cet article dispose en substance que lorsqu'un propriétaire n'entretient pas une parcelle non bâtie située en zone d'habitation ou à moins de cinquante mètres des habitations, le maire peut " pour des motifs d'environnement " obliger le propriétaire à réaliser les travaux d'entretien de la parcelle en cause. Ces mêmes dispositions offrent également la possibilité au maire de faire procéder d'office à l'exécution des travaux si le propriétaire du terrain reste inactif. Malheureusement, ces excellentes mesures ne sont à ce jour pas applicables puisque la loi prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'Etat viendra fixer les modalités d'application de l'article L. 2213-25 du CGCT. Or ces textes réglementaires, qui permettraient aux maires de faire usage des nouveaux pouvoirs de police qui leur sont ainsi conférés, ne sont toujours pas parus. Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser l'époque à laquelle le décret d'application annoncé dans la loi sera publié afin que les maires puissent être en mesure de prendre des décisions renforçant la protection de l'environnement en zone agglomérée.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 17/10/1996
Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les modalités de recouvrement des frais occasionnés par la remise en état de friches situées en zone habitée, lorsque cette remise en état est exécutée d'office par la commune en substitution des propriétaires défaillants. L'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, a, en effet, prévu par un amendement parlementaire la possibilité pour les maires, pour des motifs d'environnement, d'imposer aux propriétaires d'entretenir leurs terrains non bâtis à l'intérieur d'une zone d'habitation. En cas de carence de leur part, ils peuvent se substituer à eux pour remettre le terrain en état à leurs frais. Dans la réponse écrite faite à M. Jean-Jacques Weber (no 31706) le 22 janvier 1996, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a indiqué que le décret d'application de cette disposition faisait l'objet d'une concertation entre les administrations concernées. Un projet de texte est actuellement en cours d'élaboration. Pour ce qui concerne plus particulièrement le point évoqué par l'honorable parlementaire, il est précisé que le dispositif réglementaire à mettre en place pourrait inspirer des dispositions déjà retenues en matière de bâtiments menaçant ruine (art. L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation) ou de ravalement des immeubles (art. L. 132-5 du même code). Ainsi, dans le cas où le maire fera procéder d'office à l'exécution des travaux, le montant des frais de remise en état sera avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.
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