Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 19/09/1996
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application intégrale de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier. Elle lui rappelle que cet article précise que lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximale de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale ainsi que des produits pharmaceutiques et des soins médicaux. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que la fonction publique hospitalière bénéficie de l'application complète de ce droit rappelé à l'article 44.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/12/1996
Réponse. - L'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière accorde un avantage statutaire aux fonctionnaires hospitaliers et agents stagiaires en activité puisqu'il leur permet, sous certaines conditions, de bénéficier de la gratuité des soins dispensés dans un des établissements visés à l'article 2 de la loi précitée, ainsi que de la gratuité des médicaments. Cet avantage est d'interprétation stricte. Il prévoit deux types de prestations : d'une part, la prise en charge par l'établissement employeur et pour une durée maximale de six mois de la fraction des frais mis à la charge de ses agents titulaires ou stagiaires et non remboursés par la sécurité sociale en cas d'hospitalisation dans l'établissement où ils sont en fonctions, ou dans un autre établissement si l'urgence ou la nécessité ont été reconnues et, d'autre part, en cas de soins dispensés par un établissement à ses propres agents titulaires et stagiaires, la prise en charge par cet établissement de la partie des frais médicaux et pharmaceutiques restant à leur charge. La gratuité des produits pharmaceutiques s'entend uniquement des produits destinés à l'usage personnel de l'agent et non des membres de sa famille et sous la double condition que ces produits aient été prescrits par un médecin de l'établissement et qu'ils soient délivrés par la pharmacie de l'établissement employeur. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l'établissement est subrogé dans les droits de l'agent au régime de la sécurité sociale auquel il demandera le remboursement de sa participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation mais il assurera la charge du ticket modérateur et du forfait journalier sans recours possible à la mutuelle dont bénéficie seulement l'agent affilié et non son employeur. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, il s'agira d'une consultation de ville ou d'une hospitalisation ordinaire dont le règlement sera supporté par la sécurité sociale et, éventuellement, pour le ticket modérateur et le forfait journalier par la mutuelle de l'agent. Il en va de même pour les radios et analyses prescrites par un médecin de ville, effectuées à l'hôpital mais non prises en charge par l'établissement et pour les médicaments non agréés par la pharmacie hospitalière et achetés en ville : l'agent fera l'avance des frais et obtiendra le remboursement de ses prestations personnelles auprès de la sécurité sociale et de sa mutuelle.
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