Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 19/09/1996
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité de renforcer les sanctions à l'égard des employeurs de travailleurs clandestins. En effet, autant que le bénéfice des prestations sociales, la possibilité de travailler est une incitation à l'immigration clandestine. Il convient donc d'alourdir les peines encourues par les employeurs de clandestins et de les assortir éventuellement, ainsi que l'a proposé la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, de sanctions diverses. La lutte contre le travail clandestin et, plus largement, le travail illégal, suppose parallèlement de donner aux services de police judiciaire la possibilité de pénétrer dans les locaux de travail et de consulter le registre du personnel qui est pour l'instant réservé aux inspecteurs du travail. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions en ce sens
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 21/11/1996
Réponse. - Le conseil des ministres a adopté, le 16 octobre 1996, le projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail clandestin qui sera proposé en discussion au Parlement. Jusqu'à présent, et en l'état actuel des textes, l'employeur ayant embauché un étranger démuni de titre de travail encourt, au regard de la réglementation du travail, deux types de sanctions : une sanction pénale ; l'article L. 341-6 du code du travail prévoit une peine principale de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 francs d'amende, cette dernière étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés, pour tout employeur ayant embauché, directement ou indirectement, un étranger dépourvu de titre de travail. L'employeur encourt, de plus, différentes peines complémentaires définies à l'article L. 364-8 du code du travail telles que, notamment, l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus, ou la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction. Enfin, depuis la loi du 20 décembre 1993, la commission de cette infraction est également de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur personne morale. Une sanction administrative, l'employeur qui a occupé un salarié étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail doit acquitter, au bénéfice de l'Office des migrations internationales (OMI) et indépendamment des condamnations pénales, une contribution spéciale dont le montant correspond généralement à 1 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti (soit environ 18 090 francs pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail). Il convient par ailleurs de signaler que les services de l'inspection du travail, la police et la gendarmerie sont les seuls services actuellement compétents pour relever l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail. Le projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail clandestin prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer, en cas d'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail, une peine complémentaire d'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, afin de mieux marquer la réprobation sociale entourant ces délits. Il sera également possible à une collectivité publique d'écarter la candidature à un marché public d'une entreprise condamnée pour travail clandestin. Le projet de loi prévoit en outre l'habilitation des agents des douanes, déjà compétents en matière d'infractions de travail clandestin et d'entrée et de séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national, à rechercher et constater l'infraction d'emploi d'étranger sans titre. Par ailleurs, les agents de contrôle disposeront de pouvoirs renforcés pour rechercher et constater les infractions de travail clandestin. Ils auront accès aux documents nécessaires pour identifier, et donc poursuivre, les donneurs d'ordre qui font volontairement appel à la sous-traitance pour dissimuler le recours au travail clandestin. Par ailleurs, une autre mesure législative devrait permettre prochainement aux services de police judiciaire de pénétrer dans les locaux de travail afin de consulter le registre du personnel, améliorant ainsi la constatation de l'infraction de travail clandestin.
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