Question de M. LARIFLA Dominique (Guadeloupe - SOC) publiée le 19/09/1996

M. Dominique Larifla attire l'attention de M. le ministre délégué à l'outre-mer sur le recouvrement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. En effet, depuis le 1er janvier 1984, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements pour compenser une partie des charges résultant du transfert de compétences. S'il appartient au conseil général de pouvoir modifier le tarif de la base de la taxe différentielle, c'est aux services fiscaux qu'incombe le recouvrement effectif de ladite taxe. Dans le département de la Guadeloupe, force est de constater qu'il existe un décalage conséquent entre le nombre des immatriculations et le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, recouvré par les services fiscaux. Ainsi, au titre de l'année 1991, il apparaissait déjà que seulement 52 p. 100 des véhicules soumis à la vignette ont effectivement supporté cette taxe, soit un manque à gagner pour la collectivité départementale de 45 millions de francs, pénalité du double droit non compris. Face à ce constat, le conseil général a, dès 1992, sensibilisé les autorités gouvernementales à cette situation dont les conséquences sont pénalisantes pour la collectivité départementale. Or, à ce jour, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur révèle toujours un important manque à gagner pour le département, même s'il est vrai qu'un certain nombre d'immatriculations correspond à des épaves non signalées par leur propriétaire. Il importe de souligner que l'exécutif du conseil général ne dispose d'aucun pouvoir coercitif pour le recouvrement de cette taxe. Aussi, compte tenu de l'importance des contraintes financières de la collectivité résultant notamment de la stagnation des dotations étatiques versées au département, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de donner des instructions fermes aux services chargés d'assurer le recouvrement de cette recette afin de garantir à la collectivité un produit compatible avec la réalité de l'assiette. Et, dans l'hypothèse où les services compétents seraient dans l'impossibilité de recouvrer correctement cette taxe, un mécanisme de compensation doit être mis en place.

- page 2400

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 06/02/1997

Réponse. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit le 1er décembre pour les véhicules immatriculés à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation s'il s'agit de véhicules assujettis en cours de période d'imposition. Le défaut de vignette est constaté par procès-verbal dressé notamment dans le cadre des contrôles routiers. Cette infraction est sanctionnée par une amende prévue par l'article 1840 N quater du code général des impôts dont le taux vient d'être fixé à 80 % par la loi de finances pour 1997. Cette procédure est assortie en cas de paiement tardif de l'intérêt de retard en application des articles 1727 et 1731 du code général des impôts. Selon les directives adressées aux comptables des impôts, cette amende ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet de remise ou de modération. Par ailleurs, dans le souci d'optimiser les rentrées fiscales, les instructions recommandent l'engagement immédiat de procédures d'exécution forcée en cas de défaillance persistante des propriétaires de véhicules. Ces actions ont d'ores et déjà contribué à accroître le nombre de vignettes délivrées. En ce qui concerne le département de la Guadeloupe, les services de la direction générale des impôts chargés d'assurer la délivrance des valeurs fiscales ont enregistré au cours des trois dernières années une augmentation de plus de 7 % du nombre de vignettes vendues pendant la campagne. Dans ce contexte, il n'est pas actuellement envisagé de prévoir un mécanisme de compensation au profit des départements bénéficiaires de cette taxe.

- page 373

Page mise à jour le