Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 12/09/1996

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'importance des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Elle lui rappelle que cette convention, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, a été rectifiée par le Parlement français. Elle lui rappelle également la teneur des articles 9 et 10 relatifs aux droits des enfants à la famille. Elle lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement français vis-à-vis de ces deux articles et s'il n'estime pas que la position prise de séparation des enfants de leurs parents, lors de l'affaire des " sans papiers ", est en contradiction avec les articles 9 et 10 rappelés. Elle lui demande enfin quelles mesures envisage le Gouvernement pour une application des articles 9 et 10 de la convention sans aucune restriction.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/04/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, sur l'importance des articles 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990, lui demandant, d'une part, s'il n'estimait pas être en contradiction avec les dispositions de ces articles lors de l'affaire des " sans papiers " et, d'autre part, quelles mesures envisage le Gouvernement pour l'application de ces mêmes articles sans restrictions. S'agissant de l'article 9, le principe de la non-séparation de l'enfant de ses parents est, dans toute la mesure du possible, respecté, notamment lorsqu'il s'agit d'une séparation due à une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du ou des parents pour impératif de sécurité publique. Dans la pratique, lorsque les parents se trouvent en situation irrégulière, comme c'est le cas dans l'affaire dite des " sans papiers ", leur éloignement du territoire français peut s'effectuer avec leur enfant, sous réserve de leur consentement, bien que l'enfant ne fasse pas lui-même l'objet d'une mesure administrative d'éloignement. En effet, l'article 9 prévoit notamment que " les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ". Cela signifie donc que les enfants ont vocation à rester avec leurs parents, et qu'ils ne peuvent en être séparés que si les parents l'ont expressément autorisé ou lorsqu'il en va de leur intérêt suite à une décision de justice. Autrement dit, les parents n'y sont pas obligés et peuvent préférer, par exemple, confier leur enfant à un proche. Dans l'hypothèse où il s'agirait de parents étrangers d'enfants français, ces cas étant l'exception dans l'affaire des " sans papiers ", l'article 25, alinéa 5, de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit que " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ", ne peut être éloigné, sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. L'honorable parlementaire n'est pas sans savoir que la circulaire du 9 juillet 1996, signée des ministres de l'intérieur, du travail et des affaires sociales, et de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, a donné les instructions nécessaires à leur régularisation. S'agissant de l'article 10, portant sur la réunification familiale, les dispositions législatives introduites dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 ont consacré le principe du droit constitutionnel, tel qu'il résulte du 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, à une vie familiale normale. Mais les étrangers en situation irrégulière, ne répondant pas aux conditions d'entrée et de séjour réguliers, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du regroupement familial. Le Conseil d'Etat a lui estimé qu'il n'y avait pas atteinte à la vie familiale normale lorsque rien ne s'oppose à ce que les parents emmènent leurs enfants (arrêt Yesil no 127.827 du 29 juin 1992 ; arrêt Amdouni no 159.745 du 28 juillet 1995). Le juge judiciaire (cour d'appel de Lyon, 4 juillet 1996, Diallo, no 96/03787) a, pour sa part, considéré que si la loi n'autorise pas la reconduite des enfants mineurs ou leur maintien en rétention, ces dispositions légales doivent, au cas où des mesures de même nature sont prises à l'encontre de leur mère, être conciliées avec le principe du droit à mener une vie familiale normale qui privilégie la présence des enfants mineurs au foyer de leurs parents et ce spécialement dans le cas où il s'agit de jeunes enfants dépourvus de toute autonomie personnelle. Des solutions permettant d'éviter de placer en rétention des enfants dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement sont à l'étude. Il a paru en effet nécessaire de prévoir la possibilité de louer des chambres d'hôtel surveillées par les services de police ou de gendarmerie ou le placement des enfants chez des parents ou amis. Dans ces cas, le consentement écrit du ou des parents est recueilli et conservé dans le dossier. Lorsque aucune de ces solutions n'est envisageable, l'assistante sociale de secteur pourrait être chargée de faire signer un recueil temporaire à la mère ou au père et confierait les enfants à une assistante maternelle ou à un foyer de l'enfance le temps nécessaire. L'honorable parlementaire peut être assuré que le ministre du travail et des affaires sociales est particulièrement soucieux du sort des enfants dans des situations d'éloignement d'étrangers, qu'ils soient séparés ou accompagnés de leurs enfants. Chaque situation doit faire l'objet d'un examen particulier de nature à permettre de déterminer les solutions les mieux adaptées, tout en assurant l'exécution de la loi. ; des mesures de même nature sont prises à l'encontre de leur mère, être conciliées avec le principe du droit à mener une vie familiale normale qui privilégie la présence des enfants mineurs au foyer de leurs parents et ce spécialement dans le cas où il s'agit de jeunes enfants dépourvus de toute autonomie personnelle. Des solutions permettant d'éviter de placer en rétention des enfants dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement sont à l'étude. Il a paru en effet nécessaire de prévoir la possibilité de louer des chambres d'hôtel surveillées par les services de police ou de gendarmerie ou le placement des enfants chez des parents ou amis. Dans ces cas, le consentement écrit du ou des parents est recueilli et conservé dans le dossier. Lorsque aucune de ces solutions n'est envisageable, l'assistante sociale de secteur pourrait être chargée de faire signer un recueil temporaire à la mère ou au père et confierait les enfants à une assistante maternelle ou à un foyer de l'enfance le temps nécessaire. L'honorable parlementaire peut être assuré que le ministre du travail et des affaires sociales est particulièrement soucieux du sort des enfants dans des situations d'éloignement d'étrangers, qu'ils soient séparés ou accompagnés de leurs enfants. Chaque situation doit faire l'objet d'un examen particulier de nature à permettre de déterminer les solutions les mieux adaptées, tout en assurant l'exécution de la loi.

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