Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/09/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la profonde déception exprimée par les anciens combattants à l'égard du montant des crédits ouverts pour 1996 au chapitre 47-22 du budget de son ministère. En effet, ces crédits permettent une augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 6 750 francs à 7 000 francs, alors que les anciens combattants ont souhaité que ce nouveau plafond soit porté à 7 300 francs. Par ailleurs, l'indexation du plafond sur les prix de détail hors tabac inscrite dans la loi de finances pour 1996 n'est pas conforme au voeu qui avait été formulé par le monde combattant qui demande aujourd'hui, une indexation sur l'indice des pensions militaires et d'invalidité - après qu'un rattrapage significatif soit intervenu - à l'instar de ce qui a été réalisé pour la retraite du combattant. En conséquence, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1997, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de fixer le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 7 600 francs au 1er janvier 1997 et de permettre un rattrapage progressif du pouvoir d'achat des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 03/10/1996

Réponse. - Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En effet, les crédits de l'Etat pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont, depuis la loi de finances pour 1996, inscrits au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, chapitre 47-22. La revalorisation du plafond majorable relève donc désormais de la compétence première de ce département ministériel. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'ancien combattant désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Ce total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Pour 1996, afin de porter le plafond à 7 000 francs, le ministère avait dégagé 2 MF et la réserve parlementaire qui seule intervenait auparavant - 2 MF également. Le ministre avait assorti ce transfert, puisqu'il s'agissait auparavant du ministère des affaires sociales, du vote du principe d'une indexation. Pour garantir le pouvoir d'achat de cette rente, la loi de finances pour 1996 a donc prévu que le plafond majorable sera dorénavant indexé sur l'indice des prix hors tabac. L'amendement voté ne fait pas état d'autres données, notamment de rattrapage. Dans le projet de loi de finances pour 1997, cet indice sera pris en compte : les crédits du ministère seront inscrits pour y faire face mais n'iront pas au-delà dans le contexte budgétaire actuel. L'indexation votée assure en fait aux mutualistes la garantie qu'ils souhaitaient.

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