Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 05/09/1996

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si la décision du tribunal des conflits du 25 mars 1996, préfet de la région Rhône-Alpes, considérant les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif comme des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, a une conséquence sur la nature du lien juridique que constituent les contrats emplois solidarité qu'utilisent souvent les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Ces contrats sont qualifiés de droit privé par l'article L. 322-4-8 du code du travail. En conséquence de la position du tribunal des conflits doit-on en conclure que ces contrats sont requalifiés de droit public malgré la rédaction contraire du code du travail ou bien que, restant de droit privé, ils deviennent inaccessibles aux collectivités territoriales pour leurs services à caractère administratif et aux hôpitaux publics.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/11/1996

Réponse. - Comme l'observe l'honorable parlementaire, les contrats emploi-solidarité sont qualifiés de contrats de travail de droit privé par l'article L. 322-4-8 du code du travail. Dans un arrêt du 23 juin 1994 (Institut national de la santé et de la recherche médicale c/Dalle Nyoungue), la cour d'appel de Paris a jugé qu'il résulte des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail que le législateur a entendu expressément réserver à l'autorité judiciaire tout le contentieux de ces contrats, sans qu'il y ait lieu d'user, dans cette espèce antérieure à la décision du tribunal des conflits du 25 mars 1996, du critère de la nature des tâches confiées aux salariés qui en sont bénéficiaires (participation ou non au service public). Dès lors, il apparaît, sauf appréciation contraire du juge administratif, que les personnes recrutées sur ces contrats ont la qualité d'agent de droit privé et qu'elles ne peuvent être employées dans les services administratifs des collectivités locales.

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