Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 05/09/1996

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Une des dispositions de ce texte instaure l'inéligibilité aux conseils d'administration, des postulants actifs et retraités âgés de soixante-sept ans à titre transitoire, puis de soixante-cinq ans. Par un jeu de références d'articles de cette ordonnance, cette mesure concernant l'âge des administrateurs nommés dans le régime général s'applique également à ceux élus dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC). Or il apparaît que les retraités d'ORGANIC sont les plus assidus aux réunions, aux commissions, étant plus disponibles que les actifs. Les frapper d'inégibilité nuirait donc à l'efficacité des institutions, tout en les excluant injustement de la démocratie sociale. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles décisions il compte prendre pour ne pas risquer ainsi de déstabiliser l'ORGANIC.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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