Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 05/09/1996
Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 frappant d'inéligibilité aux conseils d'administration des caisses maladie et retraite des postulants actifs et retraités âgés de soixante-sept ans, à titre transitoire, puis soixante-cinq ans. Ces mesures sont adaptables au régime général dont les conseils d'administration sont nommés et qui peuvent inclure des personnes dites qualifiées non frappées par la limite d'âge. Par un jeu de références d'articles de cette ordonnance, il semblerait que la disposition concernant l'âge des administrateurs nommés dans le régime général s'appliquerait aux administrateurs élus dans le cadre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'industrie et du commerce, en deux collèges dans la proposition de trois quarts d'actifs et un quart de retraités. Ces derniers y occupent toute leur place en raison de leur disponibilité, participant avec assiduité aux travaux des commissions. Ils comprennent mal qu'on les prive d'un rôle social qu'ils sont parfaitement en mesure d'assumer compte tenu de leur expérience. Elle lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement et s'il envisage des dispositions propres à répondre aux préoccupations des retraités indépendants.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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