Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/09/1996
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des soirées de type " rave party " dans le département des Alpes-Maritimes. Ce type de manifestation, qui peut réunir jusqu'à 2 500 personnes, est très mal perçu par les habitants. En effet, ceux-ci doivent supporter jusqu'à l'aube le tapage assourdissant provoqué par la musique techno, et le comportement des participants sous l'emprise de stupéfiants. Malgré les arrêtés d'interdiction des maires et le dépôt de nombreuses plaintes, ces soirées se multiplient. Elles se déroulent le plus souvent dans des espaces en plein air et privés. Et à chaque fois, des débordements de toutes sortes surviennent, liés principalement à la consommation de drogues (Ectasy - LSD - haschich...). Les brigades de gendarmeries locales sont particulièrement démunies pour intervenir. Et cette situation génère un fort mécontentement au sein de la population locale. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour éviter que de telles soirées se reproduisent.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/10/1996
Réponse. - Les soirées dites " raves parties " présentent le plus souvent un caractère de clandestinité, rendant leur détection et leur localisation particulièrement délicates. Pour autant, diverses mesures peuvent être mises en oeuvre pour les encadrer et les surveiller. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale ou préfectorale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. En outre, un dispositif consistant en un bouclage extérieur du site peut être mis en place, afin de permettre un contrôle des personnes désirant y accéder. Par ailleurs le forces de police peuvent être sollicitées selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement à une telle opération, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée notamment sur l'article 78-2 2e alinéa du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Le procureur de la République peut également requérir que soient poursuivies les infractions à la législation sur les stupéfiants - article 222-34 et suivants du code pénal - constatées à l'occasion de ce type de manifestations. Ces différents types d'actions ont ainsi déjà été conduits notamment lors de grands rassemblements notamment en région parisienne (forêt de Fontainebleau). En outre, il peut être précisé à l'honorable parlementaire que la tenue d'un débit de boissons sans autorisation constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L-2 du code des débits de boissons. Au surplus peuvent également donner lieu à sanctions, d'une part l'organisation d'une manifestation non déclarée, délit prévu par l'article 431-9 du nouveau code pénal et passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende, d'autre part " l'abandon d'ordures, déchets matériels ou autres objets " (art. R. 635-8 du code pénal) ou encore la contrefaçon d'oeuvres musicales.
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