Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les dispositions actuelles en matière de mise en jachère. Celles-ci prévoient en effet que les enclaves de moins de 30 ares ne peuvent être comptabilisées pour la jachère. Or, ces modalités ne sont pas sans conséquences pour certains agriculteurs qui sont pénalisés, dès lors que les terrains concernés ont une surface légèrement inférieure à celle fixée par les normes précitées. De plus, ces dispositions revêtent un caractère global et uniforme, sans pour autant tenir compte de la spécificité de certaines régions, dont la topographie se distingue bien souvent par des parcelles morcelées, limitant ainsi les possibilités de mise en jachère. Ne faudrait-il pas dans ces conditions envisager des assouplissements dans l'application des textes, de manière à mieux prendre en considération les situations évoquées précédemment. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend réserver à ces préoccupations.

- page 2189


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/11/1996

Réponse. - La réglementation communautaire prévoit que pour percevoir les aides directes issues de la nouvelle politique agricole commune les agriculteurs doivent participer à l'effort de maîtrise de la production. Il leur est donc demandé de mettre en jachère une certaine partie de leurs terres. Pour que cette maîtrise soit effective, les parcelles sont soumises à certaines conditions de surface afin que ne soient pas présentées comme soumises au gel des surfaces morcelées à l'excès qui, en tout état de cause, n'auraient pas été productives ou très peu. C'est pourquoi les terres gelées doivent couvrir une surface d'au moins 0,3 hectare d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d'eau. Cependant, des parcelles entières d'au moins 0,3 hectare mais comportant une largeur inférieure à 20 mètres peuvent être prises en considération lorsqu'elles constituent un morcellement de type traditionnel. Ainsi, cette spécificité a été reconnue pour les deux départements d'Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin, à l'exception de la montagne vosgienne.

- page 3135

Page mise à jour le