Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/08/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de bacheliers professionnels à propos d'une circulaire émanant du ministre du travail no 96-7 du 29 mars 1996 qui semble les priver concrètement de l'accès aux contrats de qualification. L'emploi des jeunes est aujourd'hui plus qu'hier une priorité absolue afin qu'ils puissent s'insérer socialement. Selon le texte en vigueur, il semblerait que ces jeunes diplômés de la filière professionnelle soient inéligibles à ce type de formation, excepté s'ils démontrent clairement la preuve de leurs difficultés d'accès à l'emploi se traduisant par une ancienneté élevée au chômage. Une différence de traitement semble être établie entre les titulaires du baccalauréat professionnel et les diplômés du baccalauréat technique qui peuvent accéder aux contrats de qualification. Le public potentiellement concerné est identique et rencontre les mêmes difficultés d'insertion sur le marché du travail. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ce dilemme tout en sachant que de nombreux jeunes issus de la filière professionnelle sont motivés pour intégrer une vie sociale normale, en utilisant toutes les possibilités légales et réglementaires qui s'offrent à eux, dont le contrat de qualification fait partie intégrante.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1996

Réponse. - La circulaire DFP no 96-7 signée le 29 mars 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales relative au public éligible aux contrats de qualification a retenu l'attention de l'honorable parlementaire. Cette circulaire a pour objet de préciser à l'attention des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit être interprété et appliqué l'article R. 980-1-1 du code du travail, qui prévoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Les jeunes titulaires d'un baccalauréat professionnel sont au regard de cette circulaire considérés comme détenteurs d'une qualification professionnelle. Ce constat est d'autant plus difficile à contester que les baccalauréats professionnels ont été mis en place récemment, en étroite concertation avec les professions concernées, qui ont veillé à ce que les qualifications visées correspondent bien aux besoins des entreprises. De plus, ces diplômes comportent dans le cursus de formation des périodes de stage en entreprise. Ces jeunes qui en sont titulaires ont donc déjà eu une première expérience du monde professionnel. Cependant, dans la mesure où leur qualification ne leur a pas permis d'obtenir un emploi, les jeunes titulaires d'un bac professionnel peuvent bénéficier d'un contrat de qualification. Tel est le sens de la ciruclaire du 29 mars 1996, qui précise que leur entrée en contrat de qualification sera possible dans le cas où ils ont rencontré des difficultés d'accès à l'emploi. Il a en conséquence été demandé aux services déconcentrés du ministère de travail de prendre leur décision en considération du parcours antérieur du jeune concerné et de la situation locale de l'emploi. Une instruction complémentaire a même été diffusée. Ainsi les dispositions nouvellement applicables sont-elles moins restrictives que celles de la circulaire précédente, qui explicitait le texte réglementaire en précisant que les contrats de qualification s'adressent notamment aux jeunes " titulaires d'un diplôme obsolète qui ne permet pas l'accès à l'emploi ". Cette rédaction avait en effet pour effet d'interdire l'accès au contrat de qualification de l'ensemble des jeunes détenteurs d'un baccalauréat professionnel, dans la mesure où celui-ci pouvait difficilement être considéré comme obsolète. Il reste par ailleurs toujours possible aux jeunes titulaires d'un baccalauréat professionnel de continuer leur formation par la voie de l'apprentissage, qui constitue la voie privilégiée pour poursuivre une formation initiale dans le cadre de l'alternance.

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