Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 22/08/1996
M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'évaluation des conséquences du projet TGV qui doit s'inscrire dans le respect des principes posés par l'article 2 de la loi sur l'eau, éclairés notamment par la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Ces textes font état de la nécessité de " préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues ", notamment " en interdisant toute construction nouvelle... en évitant tout endiguement ou remblaiement nouveau... " Est-ce que ces prescriptions et dispositions ont été respectées dans le cadre du tracé TGV du nord de Piolenc au sud de Roquemaure ?
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/10/1996
Réponse. - Le comité interministériel du 24 janvier 1994 relatif à la prévention des risques naturels a précisé les prérogatives des préfets en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables. Les pouvoirs publics ont simultanément renforcé les précautions et l'attention qu'ils portent au respect des prescriptions pour l'établissement de nouvelles infrastructures en zones susceptibles d'être inondées. Aussi, dans leur communiqué commun du 4 février 1994, les ministres de l'équipement et de l'environnement ont, pour le TVG-Méditerranéen, souhaité décliner en termes d'obligations de résultats les directives interministérielles du 24 janvier 1994 adressées aux préfets. Leurs exigences, traduites en termes techniques par une note commune de la direction de l'eau et de la direction des transports terrestres figurant au dossier des " engagements de l'Etat " sur le projet TGV, avaient précisément pour but d'assurer que la ligne TGV ne pourrait constituer quelque endiguement ou remblaiement susceptible d'aggraver les risques dans les zones exposées à des inondations ou de faire obstacle à l'expansion et à l'écoulement des crues. Ce cadre a constitué le cahier des charges imposé aux études hydrauliques détaillées et à la réalisation des ouvrages du TVG-Méditerranée, notamment sur son trajet entre Piolenc et Roquemaure, qui s'inscrit dans les bassins hydrographiques dits " Vallée du Rhône " et " Grands Affluents rive droite du Rhône " franchis par le projet. Ces études ont nourri les dossiers de demande d'autorisations préfectorales de construction des ouvrages du TGV requis par l'article 10 de la loi sur l'eau et mis à l'enquête publique. A l'issue de leurs travaux, les commissions d'enquête ont formulé un avis favorable à ce que soient autorisées les dispositions constructives proposées moyennant la prise en considération d'une condition et de certaines recommandations, auxquelles a satisfait le maître d'ouvrage. En ce qui concerne le département de Vaucluse, les interrogations et appréciations de la commission d'enquêtre, et les inquiétudes particulières exprimées, ont donné lieu, à la demande conjointe des ministres de l'équipement et de l'environnement, à une mission d'expertise spécifique du Conseil général des ponts et chaussées. Les conclusions et recommandations de cette mission ont nourri l'instruction du dossier par les services départementaux chargés de la police de l'eau : elles ont été adoptées par le maître d'ouvrage. telles sont les bases sur lequelles ont été pris en juillet 1996 les deux arrêtés préfectoraux autorisant, au titre de la loi sur l'eau, la construction des ouvrages du TGV-Méditerranée dans la vallée du Rhône.
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