Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 22/08/1996
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'importance des frais postaux générés par l'organisation des élections et supportés par les communes. Pour organiser les consultations électorales, les maires agissent au nom de l'Etat. Les seuls frais liés à l'envoi des cartes électorales renouvelées tous les trois ans sont supérieurs à la dotation annuelle de compensation qui, manifestement, ne couvre pas la totalité des frais postaux engagés par les maires en tant que représentants de l'Etat. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer aux collectivités locales la compensation intégrale des frais postaux liés aux compétences du ressort de l'Etat.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/03/1997
Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a posé le principe d'une juste compensation de la suppression des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même article que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels continueraient à faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant une période transitoire qui s'est achevée le 31 décembre 1995. La franchise postale dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat a donc cessé à la même date. Le Gouvernement a décidé de compenser aux communes la charge nouvelle qu'elles honorent à compter du 1er janvier 1996. Cette charge a été évaluée à 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications. Cette évaluation prend en compte l'ensemble des attributions exercées par les maires au titre de leurs fonctions de représentant de l'Etat. Il s'agit de la tenue de l'état-civil, du concours apporté au ministère de la justice en qualité d'officier de police judiciaire, de l'organisation des élections, de la délivrance de documents (carte nationale d'identité, passeport, permis de construire pour les communes qui n'ont pas de plan d'occupation des sols approuvé...) ainsi que des concours apportés aux administrations de l'Etat. Les envois de courrier aux préfectures, sous-préfectures, services de l'équipement effectués au titre de ces fonctions ont été pris en compte pour l'évaluation du coût de la franchise postale. Ce montant de 67,5 millions de francs a été porté à 97,5 millions de francs par amendement du Gouvernement, lors de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances initiale pour 1996. Les crédits correspondant à la compensation de cette charge ont été répartis entre les communes en fonction de leur nombre d'habitants et sont venus en abondement de la dotation forfaitaire de la DGF de chaque commune. Par ailleurs, la dotation forfaitaire a été également abondée de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur le territoire des communes à la rentrée scolaire 1994/1995, afin de compenser la charge de la suppression de la franchise postale des écoles qui n'avait pas été prise en compte dans un premier temps. Une circulaire en ce sens a été adressée aux préfets afin de les informer de cette décision du Gouvernement et de leur indiquer les modalités pratiques de la compensation aux communes des frais postaux des établissements scolaires. De plus, il a été demandé, par circulaire, aux préfets de rappeler à l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat, placés sous leur autorité, que leur ministère de rattachement a bénéficié d'une compensation financière à la suite de la suppression de la franchise postale, et que cette dotation doit permettre à ces services de supporter les dépenses d'affranchissement en question.
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