Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/08/1996
Par une question écrite no 14872, en date du 25 mars 1996, M. Roland Courteau avait exposé à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que les résultats du cycle de négociation de l'Uruguay Round se sont terminés à Marrakech le 15 avril 1994, et leur application a débuté le 1er janvier 1995. Afin de pallier à certains inconvénients de la clause d'accès minimale, le secteur des vins s'est vu appliquer le système de la consolidation des droits, assorti de la suppression du prix de référence. Sur la base de la consolidation des droits, la réduction qui s'appliquera au vin (hors ABV) a été fixée à 20 p. 100 au terme des six années. Ainsi, pour un vin tranquille présenté en récipients excédent 2 litres et ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 13o, les droits de douane à partir du droit de base de 12,4 écus, devraient passer, en l'an 2000, à 9,9 écus l'hectolitre. S'il est prévu la définition des clauses d'accès au marché, l'article 5 de l'accord sur l'agriculture dispose sur les clauses de sauvegarde spéciales, alors qu'il existe un accord général sur les sauvegardes. La rédaction de l'article 5 paraissant s'appliquer aux produits du secteur viti-vinicole, et plus spécialement au vin, il lui demandait de lui apporter toutes précisions sur : 1o l'application de la clause de sauvegarde spéciale en secteur viti-vinicole et plus précisément au vin ; 2o le niveau du prix de " déclenchement " pour les pays tiers et particulièrement des pays de l'Amérique latine, Argentine notamment ; 3o et les moyens mis en oeuvre, afin de vérifier la conformité du prix d'entrée des vins des pays tiers. Il lui rappelle l'intérêt qu'il attacherait à une réponse sur les problèmes évoqués.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/04/1997
Réponse. - Le secteur viticole a bénéficé d'un traitement particulier à l'issue des négociations qui se sont conclues par l'accord de Marrakech du 15 avril 1994. La France ainsi que les Etats membres de l'Union européenne n'ont pas souhaité que ce secteur soit contraint à la clause de l'accès minimum qui aurait dû conduire à des importations en provenance des pays tiers de l'ordre de 6,4 Mhl, soit plus du double du niveau moyen des importations au moment de la négociation. En contrepartie, il n'a pas été retenu la clause de sauvegarde spéciale, à l'exception des jus et moûts de raisin pour lesquels les mesures d'application de cette clause sont en cours d'élaboration. Ce choix était justifié. En effet, la réglementation communautaire a prévu des dispositions qui permettent d'isoler sur le marché de l'Union les vins issus des pays tiers qui ne peuvent être mélangés aux vins produits dans l'Union. Les vins des pays tiers doivent être commercialisés sous leur dénomination. Ainsi le développement de leurs importations demeure strictement encadré et une concurrence déloyale et sans contrôle peut être évitée. Ce choix demeure justifié. Le vignoble de l'Union européenne reste le premier du monde et exporte chaque année sur les pays tiers un volume d'environ 12 Mhl. Le niveau des importations se situe à un niveau inférieur à celui qui aurait été imposé dans le cadre du système de l'accès minimum. Pour la France, le volume des vins importés des pays tiers se situe, selon les campagnes, entre 300 et 400 000 hectolitres, soit moins de 10 % des importations totales. Ces chiffres illustrent le dynamisme des différents opérateurs de la filière viticole européenne, et notamment française, qui ont su et qui savent, face à la concurrence des pays tiers et dans le cadre de la nouvelle donne issue des accords de Marrakech, s'adapter à une demande en pleine évolution et de plus en plus exigeante.
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